Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le président de l'université de Tours a prononcé son licenciement et, d'autre part, de condamner l'université de Tours à lui verser une somme de 60 800 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par un jugement nos 1801612, 1803180 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars, le 11 avril et le 24 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le président de l'université de Tours a prononcé son licenciement ;
3°) de condamner l'université de Tours à lui verser une somme de 60 800 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Tours le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses requêtes en soulevant un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi et de la compétence liée du président de l'université pour procéder à son licenciement :
* ayant été nommé par arrêté ministériel du 25 novembre 2015 en tant que fonctionnaire titulaire pour occuper les fonctions de directeur général des services, il ne pouvait pas être licencié du poste de directeur général des services par le président de l'université de Tours ;
* les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas un agent contractuel et qu'il a été recruté par la voie du détachement pour occuper le poste de directeur général des services de l'université ;
* le contrat de détachement du 23 novembre 2015 avec l'université doit être regardé comme une proposition du président de l'université sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2010-175 du 23 février 2010 ;
* il n'y a pas d'incompétence du président de l'université pour procéder à son recrutement dans le cadre d'un détachement sur contrat car si la nomination par détachement est prononcée par arrêté ministériel, le contrat d'engagement ne peut être signé que par le président de l'université, qui avait tout pouvoir pour fixer sa rémunération ;
* son contrat pouvait être régularisé, notamment s'agissant de ses conditions de rémunération ;
* l'arrêté ministériel du 25 novembre 2015 et son contrat de détachement sont des décisions créatrices de droit définitives et ne pouvaient être retirés que dans un délai de quatre mois, soit jusqu'au mois de mars 2016 ;
- la décision de licenciement du 8 mars 2018 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédures :
* la commission consultative paritaire de l'université de Tours ne respecte pas le critère de parité entre représentants de l'administration et représentants des personnels ;
* la liste des représentants de l'administration a été modifiée irrégulièrement ;
* le vote de la commission consultative paritaire du 6 mars 2018 est entaché d'une irrégularité dès lors qu'un membre titulaire de l'administration ainsi que son suppléant ont pris part au vote ;
- la décision du 8 mars 2018 est entachée d'illégalité dès lors que le président de l'université ne pouvait ni engager une procédure de licenciement, ni le licencier et pouvait uniquement mettre en oeuvre la procédure de fin de détachement conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que seuls les motifs de fin de détachement lui étaient opposables et il ne pouvait pas faire l'objet d'un licenciement pour perte de confiance ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'administration a commis une faute et il est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de cette faute :
* sa réintégration au sein du ministère de l'éducation nationale a été effectuée sans affectation, sa perte de rémunération mensuelle s'élève pour la période du 20 juillet 2018 au 30 novembre 2018 à la somme de 10 800 euros ;
* il a été contraint de solliciter une suspension de son crédit immobilier durant six mois, jusqu'en février 2019 ;
* il est fondé à demander une indemnité de 50 000 euros au titre de la modification unilatérale de ses conditions de travail pendant l'exécution de son contrat et en réparation des messages diffamatoires diffusés à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2019, l'université de Tours conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 ;
- le décret n° 2010-176 du 23 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me E..., avocat de M. C... et de Me D..., représentant l'université de Tours.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 15 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., administrateur civil du ministère de l'éducation nationale, a été détaché sur contrat auprès de l'université François Rabelais de Tours pour une durée de trois ans afin d'occuper les fonctions de directeur général des services de cet établissement par arrêté du 25 novembre 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un contrat de détachement a été signé entre le requérant et l'université le 23 novembre 2015, prévoyant notamment les conditions de rémunération de l'intéressé. Un avenant à ce contrat a été signé le 14 novembre 2016. Par lettre du 14 février 2018, le président de l'université a informé M. C... de son intention de le licencier et l'a invité à un entretien préalable. Après avoir consulté la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 6 mars 2018, le président de l'université a, par décision du 8 mars 2018, décidé de licencier M. C... à compter du 20 juillet 2018 pour perte de confiance. Par sa requête, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 mars 2018 et, d'autre part, à la condamnation de l'université de Tours à lui verser une somme de 60 800 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation des divers préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes de l'article 7 du décret du 23 février 2010 susvisé, dans sa rédaction applicable : " Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., administrateur civil ayant atteint le 9ème échelon de son grade, a été détaché sur contrat à l'université François Rabelais de Tours pour une durée de trois ans afin d'occuper les fonctions de directeur général des services de cette université, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur du 25 novembre 2015. Les modalités de ce détachement ont été définies par un contrat conclu le 23 novembre 2015 entre l'intéressé et l'université de Tours. Ce dernier acte ne constitue cependant qu'un contrat définissant les modalités du détachement assimilable à la proposition du président de l'université prévue par l'article 7 du décret du 23 février 2010 précité, proposition qui est soumise au ministre en charge de l'enseignement supérieur dans le cadre de son pouvoir de nomination des secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en qualifiant à tort cette décision de contrat de recrutement et en estimant à tort qu'elle était entachée de nullité, M. C... était recevable à contester la décision du président de l'Université prononçant son licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 2010 mentionnées au point 2 du présent arrêt. Le requérant est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au motif que le président de l'université aurait eu compétence liée pour prendre la décision de licenciement qu'il critique.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 23 février 2010 susvisé dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur. "
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une demande de fin de détachement ait été formulée auprès de l'administration d'origine de M. C... dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 précité, ayant donné lieu à une décision en ce sens du ministre chargé de l'enseignement supérieur, avant l'intervention de la décision litigieuse. Par suite, le président de l'université de Tours ne pouvait légalement, par la décision du 8 mars 2018 en cause, licencier M. C..., agent titulaire de la fonction publique placé en position de détachement à l'université de Tours pour occuper les fonctions de directeur général des services par un arrêté ministériel du 25 novembre 2015. En conséquence, M. C... est fondé à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 8 mars 2018 du président de l'université de Tours.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. En premier lieu, M. C..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais il est fondé à demander à l'université de Tours la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de l'éviction irrégulière prise à son encontre. Il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge du sieur C..., telles qu'elles résultent de l'instruction.
8. Il est reproché à M. C... un positionnement professionnel inadapté, caractérisé par une attitude purement hiérarchique et autoritaire, des comportements inappropriés avec certains agents, des désaccords de fond avec le président de l'université concernant la stratégie de gouvernance de l'établissement, ce qui aurait conduit l'intéressé à faire preuve de mauvaise volonté dans la mise en oeuvre des mesures qui lui étaient demandées par le président de l'université ainsi que des défaillances dans son rôle de communication interne. Toutefois, les manquements reprochés ne sont attestés par aucun élément probant, alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, même sous la forme d'un simple avertissement, avant l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre. En outre, les évaluations de l'intéressé, au titre des années 2016 et 2017 conduites par le président de l'université sont très favorables, faisant état d'une : " intégration très rapide de M. C... dans l'établissement tissant des liens très solides avec l'équipe présidentielle " et à un travail " d'excellente qualité pour l'établissement ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait commis une faute de nature à minorer sont droit à réparation du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2018.
9. M. C... fait valoir que suite à la mesure irrégulière l'ayant évincé irrégulièrement de son emploi, il n'a pu bénéficier d'une affectation lors de sa réintégration au sein du ministère de l'éducation nationale et que sa perte de rémunération mensuelle peut être évaluée à 2 500 euros mensuels, correspondant pour la période du 20 juillet 2018 au 30 novembre 2018, entre la fin de son préavis de licenciement et la fin de son détachement initial sur contrat, à la somme de 10 800 euros. Il produit à l'appui de ses affirmations une fiche financière du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui mentionne, qu'en tant qu'administrateur civil hors classe au 4ème échelon, M. C... perçoit un traitement de 72 915,42 euros brut et un bulletin de salaire de septembre 2018 attestant du grade et de l'échelon de l'intéressé pendant la période d'éviction en cause. L'avenant au contrat de détachement du requérant prévoit une rémunération annuelle brute de 96 124, 86 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 inclus. Dans ces conditions, alors même que ces éléments ne sont nullement contestés par la partie adverse, M. C... est fondé à demander la condamnation de l'université de Tours à lui verser une indemnité représentative de la perte de revenus professionnels subie, correspondant au différentiel de traitement sur la période considérée, soit la somme de 7 736 euros bruts.
10. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir qu'il a été contraint de solliciter une suspension de son crédit immobilier durant 6 mois, jusqu'en février 2019, dans l'attente d'un nouveau poste, aucun élément ne permet d'attester que cette suspension serait liée à son éviction illégale, alors même que le requérant n'a pas été, sur la période en cause, privé de toute rémunération.
11. En dernier lieu, eu égard aux conditions dans lesquelles l'éviction illégale de M. C... est intervenue, caractérisées notamment par l'envoi d'un message électronique à l'ensemble du personnel de l'université stigmatisant le comportement professionnel de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander la condamnation de l'université de Tours à lui verser la somme de 7 736 euros bruts ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes mentionnées au point précédent à compter du 4 mai 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'université de Tours.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 aout 2018, date d'introduction de la requête de M. C... devant le tribunal administratif. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'université de Tours au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801612, 1803180 du 22 janvier 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La décision du 8 mars 2018 par laquelle le président de l'université de Tours a prononcé le licenciement de M. C... est annulée.
Article 3 : L'université de Tours est condamnée à verser à M. C... la somme de 7 736 euros bruts ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 mars 2018. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'université de Tours versera à M. C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'université de Tours.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 19NT01023