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29/09/2020 | FRANCE | N°18NT03523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a procédé à son affectation à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réaffecter à la DSDEN du Cher, ou sur un poste à Bourges ou dans le département du Cher, dans la semaine suivant la notification du ju

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a procédé à son affectation à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réaffecter à la DSDEN du Cher, ou sur un poste à Bourges ou dans le département du Cher, dans la semaine suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800319 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2018 et 6 février 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a procédé à son affectation à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de le réaffecter à la DSDEN du Cher, ou sur un poste à Bourges ou dans le département du Cher, dans la semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; en effet, il a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée en se référant à un arrêté de délégation de signature qui n'était pas produit au dossier ;

- la décision du 15 janvier 2018 de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours est entachée d'erreurs de fait et de droit ; d'une part, sa mutation d'office n'est pas fondée sur des faits récents ; les comportements qui lui sont reprochés datent pour l'essentiel de trois ans et ont été déjà sanctionnés par une décision du 23 décembre 2015 portant exclusion temporaire de trois mois ; la décision contestée est en réalité une deuxième sanction disciplinaire pour les mêmes faits ; d'autre part, alors que la décision contestée est également justifiée par l'absence de poste vacant d'ATRF au sein de la DSDEN du Cher, il est fait état de deux postes occupés par des agents contractuels ; s'agissant du poste de chauffeur, il ne peut lui être reproché de ne pas remplir les conditions réglementaires alors qu'il a retrouvé son permis de conduire ; en sa qualité de fonctionnaire de catégorie C, il remplissait les conditions pour occuper le poste d'agent technique polyvalent confié à un agent contractuel bénéficiaire d'un CDI ;

- il n'a pas été informé de l'intention de l'administration de l'affecter à Tours et n'a donc pas été en, mesure de faire valoir ses arguments sur sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- la décision contestée doit ainsi être regardée comme une " sanction disciplinaire déguisée " qui le prive des avantages liés à sa fonction ; il ne perçoit plus l'indemnité de sujétion spéciale conducteur automobile représentant 200 euros par mois ; or cette décision n'est pas motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas siégé comme conseil de discipline ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision du 15 janvier 2018 de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours qui a entrainé une dégradation de ses conditions de vie porte, en effet, atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, jusqu'à sa mutation il était en poste depuis plusieurs années à la DSEN du Cher, plus particulièrement à Bourges où il a l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales. Affecté à 165 kms de son domicile, il effectue ce trajet de près de deux heures deux fois par jour ; il a été placé en arrêt de maladie à, plusieurs reprises ; s'il a repris ses fonctions à temps complet, après avoir exercé ses fonctions à temps partiel thérapeutique et avoir été reconnu travailleur handicapé, son état de santé nécessite un aménagement de son emploi du temps ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

1. M. F..., titularisé au 1er avril 2012 dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) de 2ème classe, spécialité conducteur mécanicien de véhicules automobiles, a été affecté à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Cher pour occuper les fonctions de conducteur automobile et d'agent technique polyvalent. Le 23 décembre 2015, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, à compter du 1er mars 2016, à la suite à d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h commis dans l'exercice de ses fonctions, le 9 juin 2015, ayant entraîné le retrait immédiat de son permis de conduire et l'immobilisation du véhicule ainsi que la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée d'un mois et quinze jours. Il a été réintégré à la DSDEN du Cher à compter du 1er juillet 2016, pour une durée de deux mois, et informé de sa mutation, dans l'intérêt du service, à la DSDEN d'Indre-et-Loire à compter du 1er septembre 2016. Il a contesté ce projet d'affectation, entériné cependant par une décision du 26 août 2016 l'affectant à la DSDEN d'Indre-et-Loire à compter du 1er septembre 2016, décision dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement du 21 novembre 2017, cette juridiction a prononcé l'annulation de la décision contestée pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire et erreur de droit, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours n'établissant pas l'absence de poste vacant à la DSDEN du Cher à la date de la décision contestée, et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de cet agent. En exécution de ce jugement, M. F... a été invité à consulter son dossier administratif et a été informé de la réunion de la commission administrative paritaire qui s'est déroulée le 8 janvier 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2018, la rectrice a prononcé la mutation d'office de M. F..., dans l'intérêt du service, à la DSDEN d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018.

2. M. F... a de nouveau, le 24 janvier 2018, saisi le tribunal administratif d'Orléans, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de le réaffecter à la DSDEN du Cher, sur un poste à Bourges ou dans le département du Cher, dans la semaine suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes qu'il renouvelle en appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 15 janvier 2018, Mme D... C..., directrice des ressources humaines et adjointe au secrétaire général d'académie, en se fondant sur l'arrêté du 3 octobre 2016 de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, donnant délégation de signature à M. A... secrétaire général à effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l'académie " et accordant cette même délégation, notamment à Mme C..., en cas d'absence ou d'empêchement de M. A.... Cet arrêté, en sa qualité d'acte réglementaire faisant nécessairement l'objet d'une publication, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 octobre 2016 sous le n° R. 24-2016-10-03-024, qui était consultable et auquel s'est expressément référé le tribunal. Dès lors, l'administration n'était pas tenue de le produire aux débats. Pour le même motif, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, alors que cet arrêté n'avait pas été produit, " dénaturé " les pièces du dossier. Le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. M. F... soutient, en premier lieu, que la décision du 15 janvier 2018 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service n'est pas motivée. Toutefois, les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations du public avec l'administration impose la motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut ainsi qu'être écarté.

5. M. F... soutient, en deuxième lieu, qu'il n'a pas été informé que la commission administrative paritaire (CAP) était consultée afin de donner un avis sur sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la DSDEN d'Indre-et-Loire et que, demeurant à Bourges, il n'a ainsi pas été mis à même de faire valoir, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les éléments de sa situation personnelle qui s'opposeraient à une mutation géographique à Tours. Il ressort toutefois des éléments du dossier, et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que ce fonctionnaire avait fait précédemment l'objet d'une première décision de mutation d'office dans l'intérêt du service, et ce également à la DSDEN d'Indre-et-Loire et qu'en exécution du jugement précité du 21 novembre 2017 prononçant l'annulation de cette décision, il a été enjoint à l'autorité rectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans ce cadre, M. F... a été informé par la rectrice, par une lettre du 6 décembre 2017, de ce qu'il allait être procédé à un nouvel examen de sa situation lors de la CAP du 8 janvier 2018, et a été invité à venir consulter son dossier. Dans ces conditions, cet agent qui avait nécessairement connaissance du motif de la réunion de la CAP, avait tout loisir, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, de faire valoir ses contraintes familiales et personnelles auprès des représentants du personnel au sein de la commission avant que celle-ci ne se réunisse. M. F... ne peut ainsi sérieusement soutenir que la décision du 15 janvier 2018 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. A supposer que le requérant ait entendu également invoquer le bénéfice de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose que " dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte [des demandes formulées par les intéressés] et de leur situation de famille ", un tel moyen est inopérant, ces dispositions ne concernant que les mouvements des fonctionnaires, et non les cas où l'affectation par l'autorité compétente du fonctionnaire concerné constitue une mesure d'exécution d'un déplacement d'office.

6. M. F... soutient, en troisième lieu, que la décision contestée du 15 janvier 2018 est, en réalité, une deuxième sanction disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés par une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier que pour décider, par l'arrêté contesté du 15 janvier 2018, de prononcer la mutation d'office de M. F..., dans l'intérêt du service, à la DSDEN d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours s'est fondée sur son comportement relationnel nuisant au bon fonctionnement du service ainsi que sur l'absence de poste d'ATRF dans le département du Cher. Ces deux motifs ont été explicités et sont corroborés matériellement par les éléments versés aux débats. D'une part, l'administration a précisé que depuis les événements qui ont mis en cause le comportement et la manière de servir de cet agent, à l'origine des sanctions prononcées à son encontre en 2014 et 2016, " la relation de confiance se trouve fortement altérée ", cet agent s'étant notamment vu infliger un blâme pour avoir eu un geste menaçant à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et l'avoir insultée après s'être comporté, quelques heures plus tôt, de manière discourtoise avec la chargée de clientèle de La Poste, refusant de signer les accusés de réception des courriers qu'il était allé chercher, ce qui a obligé à envoyer un autre agent. D'autre part, les pièces versées au dossier confirment que les deux seuls postes d'ATRF à la DSDEN du Cher - un poste de chauffeur et un poste d'agent polyvalent - étaient effectivement occupés et ne pouvaient être regardés comme étant vacants. S'il est exact que le poste de chauffeur est occupé par un agent contractuel, M. F... ne saurait toutefois se prévaloir d'une priorité d'affectation sur ce poste, alors qu'il apparaît que son comportement au volant peut être dangereux et qu'il a, en outre, d'ailleurs lui-même indiqué ne plus souhaiter occuper ce type d'emploi qu'il considère comme trop stressant. L'administration établit suffisamment que le seul poste vacant qui pouvait être occupé par ce fonctionnaire, eu égard à son grade et à la catégorie d'emploi dont il relève, se trouvait à la DSDEN d'Indre-et-Loire. M. F... ne saurait, par suite, soutenir que la décision contestée, qui est justifiée par l'intérêt du service, visait à le sanctionner une seconde fois et était, au regard de ses motifs, entachée d'erreurs de fait et de droit.

7. M. F... soutient, en quatrième lieu, que la décision contestée du 15 janvier 2018 serait une " sanction déguisée ". Une mutation d'office revêt le caractère d'une " mesure disciplinaire déguisée " lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Au cas d'espèce, il ressort des éléments du dossier, et ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, que la décision litigieuse a été motivée par la seule volonté de mettre un terme aux difficultés relationnelles rencontrées à la DSDEN du Cher et par l'absence d'un poste d'ATRF dans le département du Cher. En outre, la mutation de M. F... à la DSDEN d'Indre-et-Loire à compter du 16 janvier 2018 où il effectue des missions correspondant à son statut d'adjoint technique de recherche et de formation (ATRF), sans perte de responsabilités, n'a pas affecté sa situation professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 janvier 2018 constituerait une " sanction déguisée " prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire et qui aurait dû être motivée.

8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que la mutation contestée à Tours de M. F..., lequel demeure depuis plusieurs années avec sa compagne à Bourges distant de 165 km de son lieu d'affectation, entraine du fait de l'allongement de la durée de trajet une dégradation de ses conditions de vie ne saurait suffire à faire regarder la décision contestée, prise dans l'intérêt du service, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

9. Compte tenu notamment de ce qui a été rappelé aux points 6 et 7, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui est allégué et n'est pas établi, ne pourra qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie sera communiquée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

H. LENOIR

La greffière

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT03523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03523
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP PATUREAU DE MIRAND LE GALLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-29;18nt03523 ?
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