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29/09/2020 | FRANCE | N°18NT02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 du directeur général de l'office public de l'habitat du Cher (OPH) la maintenant en surnombre pendant une année.

Par un jugement n° 1602929 du 30 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet et 29 octobre 2018 et 3 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2018 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 du directeur général de l'office public de l'habitat du Cher (OPH) la maintenant en surnombre pendant une année.

Par un jugement n° 1602929 du 30 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet et 29 octobre 2018 et 3 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'OPH a supprimé son poste ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 ;

4°) d'enjoindre à l'OPH du Cher :

- de reconstituer sa carrière depuis le 4 juillet 2016 et de réparer les préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2016 ;

- de lui verser les sommes dues au titre de la bonification indiciaire et de son régime indemnitaire, comprenant son 13ème mois, pour la période du 4 juillet 2016 à la date du nouvel arrêté régularisant sa situation administrative ;

- de prendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle décision en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1401702 du 10 mai 2016 après avoir réexaminé sa situation dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'OPH du Cher le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 juillet 2016 est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que cet arrêté constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision contestée, qui ne précise pas pourquoi elle est placée en surnombre, est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; elle a été affectée sur un poste de chargée de mission pendant quatre ans sans qu'aucune fonction, ni aucune mission ne lui soit confiée, pour l'amener à démissionner ; au lieu de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre l'OPH a supprimé son poste sans se prononcer sur son utilité ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- le conseil de discipline aurait dû être réuni ;

- l'illégalité de la délibération du 14 février 2014 entache d'illégalité l'arrêté du 4 juillet 2016 ;

- cette délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du conseil d'administration ont été suffisamment informés sur la suppression de son poste avant la séance du 14 février 2014 et qu'ils ont notamment reçu l'avis du comité technique saisi le 13 février 2014, ainsi que le prévoit l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ;

- cette délibération est illégale dans la mesure où il n'est pas démontré que le comité technique, qui ne pouvait voter qu'à bulletins secrets ainsi que le prévoit l'article 21-4 du décret du 30 mai 1985, aurait été suffisamment informé ;

- lors de cette délibération le directeur général a participé aux débats contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- le véritable motif de suppression du poste de chargée de mission qu'elle occupait est disciplinaire et non économique ; cette décision avait pour seule finalité de l'évincer de l'établissement et constitue une sanction déguisée et révèle un détournement de pouvoir ;

- cette décision n'a fait l'objet d'aucun affichage, ni d'aucune publication et n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ainsi que le prévoit l'article R.421-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'OPH devait respecter son obligation de reclassement en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; il n'a pas examiné la possibilité de détachement ou d'intégration sur un emploi équivalent dans un autre cadre d'emplois y compris dans une autre collectivité ;

- elle peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2016 ;

- ses conclusions à fin d'injonction ne sont pas nouvelles et ne constituent pas une prétention indemnitaire distincte de sa demande initiale tendant à l'annulation de la décision contestée.

Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2018, 9 décembre 2019 et 8 janvier 2020, l'office public de l'habitat (OPH) du Cher, devenu Val de Berry, représenté par Me E... puis Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros portée à 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction de Mme C..., nouvelles en appel, et qui présentent en réalité un litige distinct, sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires de l'intéressée sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

- ses conclusions tendant à ce qu'une nouvelle décision soit prise au titre de l'exécution du jugement n° 1401702 du 10 mai 2016 sont irrecevables dès lors que ce jugement est devenu définitif et que sa demande d'exécution a été rejetée en appel ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 5 mai 2020 que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'OPH du Cher du 14 février 2014, lesquelles sont nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2020, Mme C... soutient qu'elle n'a pas sollicité l'annulation de la délibération du 14 février 2014 mais a seulement entendu exciper de l'illégalité de cette décision.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, l'OPH Val de Berry soutient que les conclusions de Mme C... dirigées contre la délibération du 14 février 2014 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 février 1965 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- les observations de Me Deniaud, avocat de Mme C... ;

- et les observations de Me F..., avocat de l'OPH du Cher.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attachée territoriale principale à l'office public de l'habitat (OPH) du Cher, devenu Val de Berry, a occupé les postes de directeur des affaires locatives et de directeur des affaires juridiques jusqu'au 31 octobre 2004. A compter du 1er novembre 2004, elle a été détachée auprès des services du Premier ministre pour suivre une formation préparatoire au concours d'entrée à l'ENA. N'ayant pas été reçue à ce concours, elle a réintégré les effectifs de l'OPH du Cher à compter du 1er novembre 2005. Le poste de directeur juridique ayant été supprimé et le poste de directeur des affaires locatives ayant été attribué à un autre agent, Mme C... a été chargée de réfléchir à la création d'un établissement public foncier local. En janvier 2009, la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) a toutefois dénoncé la situation de l'intéressée, qui suite à l'abandon du projet qui lui avait été confié en 2005, était " sans affectation et sans fonction précise ". Par une délibération du 20 octobre 2010, le conseil d'administration de l'OPH a créé un service dédié aux études et au développement de l'accession sociale ayant pour objectif d'examiner la faisabilité et l'opportunité de lancer des opérations de constructions neuves financées par le dispositif " prêt social location accession " (PSLA). Cette mission a été confiée à Mme C.... En 2013, une seconde visite de la MIILOS a constaté que l'intéressée n'avait réalisé aucune étude et a demandé à l'OPH de clarifier cette situation. Par une délibération du 14 février 2014, le conseil d'administration de l'OPH du Cher a supprimé le service dédié aux études et au développement de l'accession sociale ainsi que le poste de chargée de mission occupé par Mme C.... Par un arrêté du 17 février 2014, le directeur général de l'OPH du Cher a maintenu l'intéressée en surnombre pendant un an à compter du 1er mars 2014 et par deux autres décisions il a supprimé la bonification indiciaire ainsi que le régime indemnitaire qu'elle percevait. Par un jugement n° 1401702 du 10 mai 2016 le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces trois arrêtés pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire (CAP). Par un jugement n° 1704097 du 30 mai 2018, confirmé en appel le 7 juin 2019 par un arrêt 18NT02824, le tribunal administratif a rejeté la demande d'exécution de ce jugement présentée par Mme C..., lequel n'impliquait qu'un réexamen de sa situation, ce qui avait été fait par un arrêté du 4 juillet 2016 pris après avis de la CAP. Mme C... relève appel du jugement n° 1602929 du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision prise le 4 juillet 2016 la plaçant en surnombre pendant un an.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans son mémoire du 11 mai 2020, Mme C..., qui avait seulement sollicité en première instance l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'OPH du Cher du 4 juillet 2016 et demandé au tribunal d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer, a indiqué qu'elle ne demandait pas l'annulation de la délibération du 14 février 2014 du conseil d'administration de cet établissement mais excipait seulement de son illégalité. Par suite, elle doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions initiales tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPH du Cher aux conclusions de Mme C... tendant à ce qu'une nouvelle décision soit prise au titre de l'exécution du jugement n° 1401702 du 10 mai 2016 :

3. Il est constant que la demande présentée le 22 mai 2017 par Mme C... tendant à l'exécution du jugement n° 1401702 du 10 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans a été rejetée par un jugement n° 1704097 du 30 mai 2018 du même tribunal confirmé en appel par un arrêt n° 18NT02824 de la cour du 7 juin 2019 . Par suite, les conclusions de l'intéressée présentées en appel dans le cadre de la présente instance tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH du Cher de prendre, sous astreinte, une nouvelle décision en exécution du jugement du tribunal administratif du 10 mai 2016 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme C... a invoqué des moyens de légalité externe ainsi que le moyen de légalité interne tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 14 février 2014 portant suppression de son poste. Elle soutenait que cette décision constituait une sanction déguisée entachée d'un détournement de procédure. Elle faisait en outre valoir que l'obligation de reclassement qui incombait à l'OPH du Cher avait été méconnue. N'ayant pas soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 juillet 2016, lui-même, constituerait une sanction déguisée et un détournement de procédure ou de pouvoir, elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'y répondre et entaché ainsi leur jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 maintenant Mme C... en surnombre :

5. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".

7. En premier lieu, l'arrêté contesté maintenant Mme C... en surnombre dans les effectifs de l'OPH du Cher vise les lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement, droits et obligations des fonctionnaires, et dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale. Il se réfère également à la délibération du 14 février 2014 supprimant, après avis du comité technique, le service dédié aux études et au développement de l'accession sociale et l'emploi de chargé de mission qui lui était rattaché à compter du 1er mars 2014, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mai 2016 annulant l'arrêté du 17 février 2014 pour défaut de consultation de la CAP, l'avis de la CAP du 27 juin 2016. Il indique en outre qu'aucun emploi correspondant au grade d'attaché territorial n'était vacant. Par suite, et à supposer même qu'un tel acte puisse être regardé comme une décision défavorable entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté n'avait, en tout état de cause, pas à indiquer les motifs de la suppression de son poste décidée au préalable par une délibération du conseil d'administration du 14 février 2014 dont il se bornait à tirer les conséquences juridiques pour l'intéressée en la plaçant dans une situation régulière au regard de son statut de fonctionnaire territorial.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée a pour seul effet de maintenir Mme C... en surnombre dans les effectifs de l'OPH du Cher en dépit de la suppression par la délibération du 14 février 2014 du conseil d'administration du service " études et développements de l'accession sociale " auquel elle était affectée en qualité de chargée de mission. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des effectifs de l'OPH du Cher au 1er mars 2014 et au 1er juin 2016 que le poste d'attaché principal ainsi que les deux postes d'attachés territoriaux étaient pourvus. Par suite, la requérante n'établit pas que l'arrêté litigieux constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou serait entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'arrêté contesté ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 89 de la loi du 26 janvier 1984 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

10. En quatrième lieu, Mme C... entend exciper de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'OPH du Cher du 14 février 2014.

11. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.

12. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique.

13. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

14. Il résulte de ce qui vient d'être rappelé, que les moyens tirés de ce que la délibération du 14 février 2014 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En outre, si Mme C... conteste le caractère exécutoire de cette délibération, sur le fondement de laquelle l'arrêté du 4 juillet 2016 a été pris, l'OPH du Cher justifie tant de sa publication au registre des délibérations que de sa transmission aux services préfectoraux au titre du contrôle de légalité. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit également être écarté.

15. Par ailleurs, il ressort du courrier du 17 septembre 2010 qui lui avait été adressé par le directeur général de l'OPH, qu'une étude lui avait été confiée sur le développement de l'accession sociale. Celle-ci devait porter sur la règlementation applicable, les risques encourus, la capacité des locataires de l'établissement à s'engager dans ce type d'opérations et sur leur faisabilité dans le contexte actuel. Cette étude devait être présentée au conseil d'administration le 17 juin 2011. En outre, si le rapport de l'observatoire de l'habitat et du foncier de Bourges Plus sur l'accession aidée à la propriété établie en mars 2009 avait pour vocation de développer une connaissance du marché de l'habitat et du foncier et d'en suivre les évolutions, il n'est pas contesté que cette étude ne concernait que les quatorze communes de l'agglomération et non les cents communes du Cher sur le territoire desquelles l'OPH intervenait. Ainsi, et alors même que l'OPH a attendu les 31 août 2011 et 14 octobre 2011 pour relancer Mme C... qui ne lui avait toujours pas remis l'étude qui lui avait été demandée, cette dernière n'établit pas que les missions qui lui avaient été confiées ne présentaient aucune utilité. De plus, la délibération du 14 février 2014 fait état de plusieurs documents montrant que les ménages avec enfants s'orientant davantage vers l'accession sociale représentaient moins de 20 % des occupants de l'OPH du Cher, et que les ménages de son parc immobilier ne présentaient de fortes garanties financières, de sorte que le développement de l'accession sociale à la propriété semblait voué à l'échec. Cette délibération rappelle également que le service études et développement de l'accession sociale avait un coût, Mme C... ayant le grade d'attaché principale, alors qu'il n'est pas contesté que l'OPH était placé en protocole de redressement " caisse de garantie du logement social locatif " et que le développement du PSLA risquait d'aggraver le pourcentage de loyers impayés. Dans ces conditions, la suppression du service auquel était rattachée Mme C... présentait un intérêt certain pour l'OPH du Cher, qui de surcroît a fait l'objet de recommandations de la MIILOS à deux reprises. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que dans un mail du 4 octobre 2013 adressé à l'OPH le centre de gestion du Cher attirait son attention sur le fait que les manquements aux obligations professionnelles d'un agent devaient faire l'objet d'une procédure disciplinaire et non d'une suppression de poste, et que le comportement de Mme C... aurait pu justifier l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, il n'est pas établi que la délibération du 14 février 2014 constituerait une sanction déguisée à son encontre constitutive d'un détournement de pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 les postes d'attachés et d'attachés principaux de l'OPH du Cher, ainsi d'ailleurs que le poste d'ingénieur, étaient pourvus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante l'OPH du Cher n'avait pas d'obligation de reclassement à son égard dans une autre collectivité, les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant seulement que " la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement ". Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH du Cher de reconstituer sa carrière, de lui verser les primes non perçues et de réparer les préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2016 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH du Cher, désormais dénommé Val de Berry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement à Val de Berry d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à Val de Berry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'OPH Val de Berry.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02823
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-29;18nt02823 ?
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