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18/09/2020 | FRANCE | N°18NT03007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2020, 18NT03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme totale de 89 960,76 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2014.

Par un jugement n° 1501964 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 4 000 euros.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2018, 14 mars 2019 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme totale de 89 960,76 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2014.

Par un jugement n° 1501964 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 4 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2018, 14 mars 2019 et 28 avril 2019, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme totale de 89 960,76 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et les intérêts capitalisés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas annulé la décision implicite de rejet de sa réclamation du 27 février 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la période de permanence allant de 21 heures à 7 heures du matin correspondait à une période de surveillance nocturne à laquelle était associé un régime d'équivalence ;

- les périodes de 24 heures de permanence, maintenues illégalement depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2002, qu'il a effectuées au cours de la période concernée n'ont pas été rémunérées dans leur totalité comme du travail effectif alors qu'elles auraient dû l'être ;

- les heures travaillées au-delà de 12 heures d'affilée auraient dû être rémunérées comme des heures supplémentaires ;

- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée dès lors que l'organisation du travail des infirmiers anesthésistes est illégale au regard du décret du 4 janvier 2002 et qu'il ne s'est pas doté d'un système de contrôle automatisé ;

- en outre l'organisation du travail est illégale en ce qu'elle ne permettait pas aux infirmiers anesthésistes de bénéficier d'un repos compensateur et que les plages horaires de

12 heures ont été dépassées ;

- il a subi un préjudice financier lié aux heures supplémentaires majorées non rémunérées, évalué à 71 968,61 euros, un préjudice lié à la perte de la possibilité de cotiser au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour ces heures, évalué à 7 196,86 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à 10 795,29 euros ;

- le tribunal administratif a omis de l'indemniser au titre de l'année 2014 ;

- les intérêts dont a été assortie l'indemnité accordée devaient être calculés à compter du 24 décembre 2014, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février, 22 mars, 29 avril et 29 mai 2019 (non communiqué) le centre hospitalier de Vitré, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il ne soit condamné qu'au seul paiement des heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre du contingent horaire mensuel, et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me D..., représentant le centre hospitalier de Vitré.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) employé par le centre hospitalier de Vitré, a demandé au directeur de cet établissement le paiement en temps de travail effectif et au taux des heures supplémentaires de la totalité des heures de permanence effectuées par lui entre 2010 et 2014, ainsi que la réparation du préjudice financier résultant de la perte de cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique et du préjudice moral résultant du dépassement des durées légales de travail. Le centre hospitalier de Vitré ayant rejeté cette demande par une décision implicite, il a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser la somme totale de 89 960,76 euros au titre de ses préjudices. M. A... relève appel du jugement du 21 juin 2018 de ce tribunal en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'établissement hospitalier à lui verser une indemnité de 4 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il est saisi de conclusions indemnitaires dans le cadre d'un recours de plein contentieux, il ne relève pas de l'office du juge administratif de statuer sur la légalité de la décision par laquelle la personne publique intimée a rejeté la réclamation préalable indemnitaire présentée devant elle, mais de statuer sur le principe de la responsabilité de cette dernière et sur le droit à indemnisation du demandeur. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Vitré a rejeté sa demande indemnitaire est inopérant.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vitré :

En ce qui concerne la détermination du temps de travail effectif :

3. L'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit la " durée du travail effectif " comme étant : " (...) le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (...) ". L'article 20 du même décret définit par ailleurs la " période d'astreinte " comme étant : " (...) une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (...) ". Enfin, l'article 24 de ce décret dispose que : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. (...) " et son article 25 dispose que : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) ". La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.

4. Il résulte de l'instruction que, pour les infirmiers du centre hospitalier de Vitré, la mise à disposition d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer leur permanence est assortie de la remise d'un récepteur téléphonique par lequel ils doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde et que ce récepteur ne peut fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition permanente et immédiate de leur employeur. Il en résulte que les périodes concernées correspondaient pour leur totalité à des heures de travail effectif. C'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes a refusé de condamner l'établissement hospitalier à les indemniser à ce titre. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.

En ce qui concerne le dépassement des bornes horaires :

5. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret, le cycle de travail est défini comme " une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ". Enfin aux termes de l'article 15 de ce décret " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés (...) ".

6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le système de permanence en vigueur au centre hospitalier de Vitré ne respectait pas l'amplitude maximale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 rappelées au point précédent. Contrairement à ce que soutient l'établissement hospitalier, la dérogation prévue à l'article 15 du même décret, si elle permet, lorsque les besoins du service l'exigent, d'imposer aux agents d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à leur cycle de travail, n'autorise pas, en revanche, à déroger à l'amplitude maximale journalière de travail de 12 heures,

elle-même déjà dérogatoire. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Vitré a commis sur ce point une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne l'absence de système de contrôle automatisé :

7. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B./ 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. (...) II.-Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) ".

8. Il ne résulte pas des dispositions rappelées au point précédent ni d'aucune autre disposition que la mise en place de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires accomplies par chaque agent constituerait pour l'établissement hospitalier une obligation. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence d'un tel contrôle au centre hospitalier de Vitré ne constitue pas une faute de son employeur de nature à engager sa responsabilité.

Sur le préjudice indemnisable :

9. Aux termes de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous./ La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820./ Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes (...) ". Selon l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".

10. Il n'est pas contesté que les heures non payées au requérant ou non assorties de la majoration appropriée n'ont fait l'objet ni d'un repos compensateur ni d'une indemnisation. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucun cycle de travail conforme aux dispositions rappelées au point 5 n'a été défini par le centre hospitalier de Vitré au cours de la période concernée. Dans ces conditions, il n'est possible de déterminer, pour chacune des périodes de permanence de

24 heures en litige, ni le nombre d'heures relevant du travail normal de jour et du travail normal de nuit, ni le nombre d'heures devant être qualifiées d'heures supplémentaires de jour ou de nuit et susceptibles de majoration à ce titre, ni encore le nombre d'heures susceptibles d'être indemnisées en ce qu'elles auraient dépassé le plafond annuel défini à l'article 15 précité du décret du 4 janvier 2002.

11. Toutefois, eu égard aux conclusions formulées tout au long de la procédure par le requérant, il incombe au juge en l'espèce non pas d'assurer le paiement d'heures travaillées et non rémunérées, mais de l'indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu'il a effectuées entre 2010 et 2014. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par le requérant, préjudice incluant l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est trouvé de cotiser au régime additionnel de retraite, en l'arrêtant à la somme de 30 000 euros.

12. Enfin le requérant a subi un préjudice moral en raison du dépassement pendant environ quatre ans de la durée journalière de travail qui lui a été illégalement imposé par son employeur, ainsi que précisé au point 6. Il y a lieu de maintenir la somme de 4 000 euros qui lui a été attribuée à ce titre en première instance.

Sur les intérêts :

13. L'agent aura droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du

27 décembre 2014, date de réception par le centre hospitalier de Vitré de sa réclamation indemnitaire préalable. Il a présenté des conclusions en vue de la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 25 avril 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2015, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander, dans la mesure rappelée au point 11, la réformation du jugement attaqué.

Sur l'astreinte :

15. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors que la disposition législative précitée permet au requérant, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier de Vitré est condamné à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Vitré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 800 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 4 000 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Vitré à verser à M. A... est portée à 34 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 décembre 2014. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 27 décembre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1501964 du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Vitré versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vitré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au centre hospitalier de Vitré.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18NT03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03007
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET TROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-18;18nt03007 ?
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