La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2020 | FRANCE | N°19NT04250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 septembre 2020, 19NT04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907009 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907009 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 11 juin 2019 est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas fait mention des nombreux allers et retours qu'il a effectués entre 2013 et 2016 pour rendre visite à sa fille ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et contribue à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du lien qu'il entretient avec sa fille de nationalité française et de sa bonne intégration ; elle viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de sa fille mineure.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 4 mars 1970, relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié le 14 mai 2002 avec une ressortissante française dont il s'est séparé dès le mois d'août 2012. Son épouse a accouché d'une fille, prénommée A..., née le 31 mai 2003, avec laquelle il n'a noué aucun contact avant 2013 et sur laquelle il est constant qu'il n'a pas exercé l'autorité parentale, qui a été exclusivement confiée, jusqu'à la date de l'arrêté contesté, à sa mère. Par arrêt du 27 février 2013, la cour d'appel de Poitiers lui a accordé un droit d'accueil mensuel de deux heures en lieu neutre à compter du 1er mai 2013, renouvelé par la suite, que celui-ci a exercé d'octobre 2013 à mars 2016 alors qu'il résidait au Maroc. La requête que M. D... a introduite le 15 mars 2016 auprès du juge des affaires familiales des Sables d'Olonne, aux fins de revoir les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et prolonger ses droits de visite par l'intermédiaire du point de rencontre, a donné lieu à un jugement du 21 novembre 2016 refusant l'exercice conjoint de l'autorité parentale compte tenu de l'éloignement géographique du père et de son absence de maîtrise de la langue française et prolongeant son droit de visite médiatisée pendant un an. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. D..., qui s'est maintenu sur le territoire français après son entrée le 23 août 2017, a effectivement poursuivi les rencontres mensuelles avec sa fille à la suite de ce jugement et le requérant ne produit aucune pièce justifiant des refus qu'aurait opposés la mère de l'enfant à la tenue de ces rencontres. Il ressort, d'ailleurs, du jugement en assistance éducative du 16 novembre 2018 du juge des enfants au Tribunal de grande instance de Poitiers que " M. D... dispose de visites en lieu neutre une fois par mois à La-Roche-sur-Yon qu'il a peu exercées ", que " l'éloignement géographique [lié au déménagement de la mère de sa fille] empêche dorénavant la poursuite de ce lieu neutre " et qu'il lui " appartenait de faire les démarches utiles devant le juge des affaires familiales compétent pour l'exercice de ses droits ", ce qu'il n'établit pas avoir fait avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. D... ne justifie pas qu'au 11 juin 2019, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... depuis au moins deux ans. La circonstance que, par jugement en assistance éducative du 7 novembre 2019, l'enfant a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et qu'un droit de visite en lieu neutre une fois tous les quinze jours a été accordé à M. D... est sans influence sur la décision contestée dans la mesure où l'évolution de la situation lui est postérieure.

4. Par ailleurs, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, a été prise sans examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. F...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°19NT04250

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04250
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-10;19nt04250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award