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31/07/2020 | FRANCE | N°19NT04707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 juillet 2020, 19NT04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé, le 24 janvier 2014, au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'enjoindre au ministre de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir à ce titre depuis le 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1400572 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 octobre 2013 et a enjoint au ministre de la j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé, le 24 janvier 2014, au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'enjoindre au ministre de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir à ce titre depuis le 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1400572 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 octobre 2013 et a enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 16NT01683 du 4 décembre 2017, la cour, saisie par Mme B... d'une requête tendant à l'annulation du jugement mentionné ci-dessus du 22 mars 2016, en tant qu'il n'a pas enjoint à la ministre de lui verser une NBI à compter de sa prise de fonctions dans une maison de justice et du droit, le 1er juillet 2013, a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une demande enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2017, Mme B... a demandé à la cour l'exécution de ce jugement du 22 mars 2016

Par une ordonnance en date du 9 décembre 2019, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par mémoires enregistrés les 9 et 12 janvier 2020, Mme B... a demandé à la cour de prononcer à l'encontre de l'Etat (ministère de la justice) une astreinte d'un montant minimum de 80 euros par jour de retard prenant effet compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que le ministre ait procédé à l'exécution du jugement du 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n°2000-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article R.921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) ".

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme B... : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière (...) ". Selon l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret (...) ". Selon l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget (...) ". L'annexe figurant au même décret définissant les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice prévoit que peuvent bénéficier de cette NBI les greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de la justice et du droit. Enfin, par l'arrêté du 4 décembre 2001 visé ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la liste des postes territoriaux donnant droit à l'attribution de la NBI aux agents précédemment mentionnés, au nombre desquels ne figure pas le poste de greffier chargé de l'accueil au sein de la maison de la justice et du droit d'Angers.

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le ministre de la justice a refusé à Mme B..., greffière affectée aux fonctions d'accueil à la maison de la justice et du droit d'Angers, le bénéfice de la NBI définie par les textes mentionnés au point 2. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement en question. La cour administrative d'appel de Nantes a ensuite été saisie par Mme B... d'un appel dirigé contre l'article 2 de ce jugement en tant que le premier juge n'avait pas enjoint au garde des sceaux de lui verser la NBI à laquelle elle estimait avoir droit depuis le 1er juillet 2013. Si, comme il l'a été indiqué dans l'arrêt rendu par la cour le 4 décembre 2017, l'injonction prononcée par le tribunal n'impliquait pas nécessairement que le ministre fasse droit à la demande de Mme B... s'agissant du classement du poste de greffier chargé de l'accueil à la maison de la justice et du droit d'Angers comme donnant droit à l'attribution de la NBI, il impliquait en revanche une mise à jour de la liste établie par l'arrêté du 4 décembre 2001, mise à jour qui doit être effectuée en respectant les règles déterminées par les articles 1er des décrets du 26 mars 1993 et du 14 novembre 2001 cités au point 2.

4. A la date du présent arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est borné à faire valoir, dans un courrier du 3 juillet 2018 reçu par la cour le 9 juillet 2018, en réponse à une demande présentée par le président de la cour dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution, que (citation) : " (...) la mise à jour de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne relevant pas de la compétence de la direction des services judiciaires, il est impossible, en l'état actuel des textes et compte tenu de la motivation du jugement, de procéder au réexamen de la demande de NBI de Mme B... et, par voie de conséquence, à son versement ". Un telle réponse n'est, compte tenu de la compétence en la matière du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelée au point 2, ni de nature à justifier de l'impossibilité d'exécuter le jugement du 22 mars 2016, ni de nature à permettre de regarder l'administration comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.

5. Par suite, il y a lieu, compte tenu du mauvais vouloir du ministère de la justice, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de l'exécution du jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, que ce soit par le classement, à compter du 1er juillet 2013, du poste de greffier des services judiciaires chargé de l'accueil à la maison de la justice et du droit d'Angers dans la liste des postes ouvrant droit à la NBI, ou, à l'inverse, que ce soit par l'absence de classement de ce poste dans cette liste, pour autant, dans ce cas, que cette absence soit justifiée expressément par les conditions effectives d'exercice des fonctions des agents affectés sur le poste en question.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de la justice) s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1400572 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le président-assesseur

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04707
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-31;19nt04707 ?
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