Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à l'indemniser au titre de ses jours de congés non pris du 18 septembre 2010 au 9 septembre 2011 ainsi qu'au titre des heures supplémentaires effectuées avant sa mise à la retraite pour invalidité le 11 septembre 2011.
Par un jugement n° 1604944 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2018 et 26 mars 2020, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Cadoret-Toussaint Denis et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer le détail précis de ses congés non pris et des heures supplémentaires réalisées en 2010 et non rémunérées ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des jours de congés non pris avant sa mise à la retraite et des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les agents placés en congé de longue maladie acquièrent des droits à congés durant ces absences pour raisons de santé ; entre le 1er janvier et le 18 septembre 2011, il a acquis au moins dix-huit jours de congés de sorte qu'il totalisait quarante jours de congés non pris avant son départ à la retraite ;
- le seuil de vingt jours au-dessous duquel l'indemnisation des jours de congés épargnés n'est pas prévue, n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il a été dans l'impossibilité d'utiliser ces jours de congés en raison de sa maladie ; sa cessation d'activité indépendante de sa volonté justifie que ses congés non pris soient indemnisés ;
- il peut prétendre en outre, à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2010 à hauteur de 71h32 et qu'il n'a pu récupérer.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n°2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n°2008-340 du 15 avril 2008 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 22 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier-chef, affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes depuis le 1er juillet 2004, a été placé en congés de maladie ordinaire du 6 au 14 mai 2010 puis du 17 mai au 10 juillet 2010, et en congés de longue maladie à compter du 18 septembre 2010, avant d'être mis à la retraite d'office pour invalidité le 11 septembre 2011. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement de ses jours de congés annuels et des jours épargnés dans le cadre du mécanisme de la réduction du temps de travail, non pris entre le 18 septembre 2010 et le 9 septembre 2011, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2010. Il relève appel du jugement du 6 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses jours de congés, jours de réduction du temps de travail (RTT) inclus, non pris avant sa mise à la retraite et des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2010.
Sur l'indemnisation des jours de congés annuels :
En ce qui concerne le principe de l'indemnisation des congés annuels non pris :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date des années en litige : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (...)". Au nombre des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat figurent les congés de maladie de toute nature (congés ordinaires de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée). Aux termes de l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984 : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des service accomplis. (...) ". Enfin aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
3. Il résulte cependant des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec celles de l'article 7 de cette directive, dont le délai de transposition en droit interne expirait le 23 mars 2005.
4. Au cas d'espèce, placé en congé de maladie ordinaire du 6 au 14 mai 2010 puis du 17 mai au 10 juillet 2010, et en congés de longue maladie à compter du 18 septembre 2010, M. B... n'a pas été en mesure de reprendre ses fonctions avant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 septembre 2011. N'ayant pu exercer son droit aux congés annuels, avant la cessation de son activité professionnelle, en raison de ses congés de maladie successifs, il était, par suite, en droit de prétendre à leur indemnisation.
En ce qui concerne le nombre de jours de congés indemnisables :
5. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE dont il est fait application au point 3 n'ont pas pour effet d'interdire la définition, par une réglementation nationale, de modalités spécifiques d'exercice du droit au congé annuel, notamment en ce que cette règlementation prévoirait la perte de ce droit à la fin d'une période de report à terme fixe. Si, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, cette faculté est soumise à la condition que le travailleur dont le droit à congé annuel est perdu ait effectivement eu la possibilité matérielle d'exercer le droit que cette directive lui confère, et si tel n'est pas le cas d'un travailleur qui est en congé de maladie non seulement durant toute la période de référence mais également durant la période de report fixée par le droit national et au-delà et qui se voit privé de toute période ouvrant la possibilité de bénéficier de son congé annuel payé, il a en effet également été jugé par la même Cour que le cumul des droits à congé annuel acquis par un travailleur malade durant la période de son absence au travail ne pouvait être illimité, sauf à méconnaître la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de faire bénéficier de temps de repos le travailleur accomplissant sa tâche.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les périodes de report des droits à congé annuels non pris par M. B... au titre des années 2010 et 2011 expiraient respectivement au 1er avril 2012 et au 1er avril 2013. Si l'intéressé a sollicité à maintes reprises l'indemnisation de ces jours de congés, ce n'est qu'à la suite du rejet implicite de sa réclamation présentée le 14 octobre 2015, qu'il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses jours de congés. Or, à cette date, ses droits à congés acquis au titre des années 2010 et 2011 ne pouvaient plus être indemnisés. Ses conclusions indemnitaires présentées sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur l'indemnisation des jours de RTT :
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des années litigieuses : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés (...). II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent (...) opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (...) ; b) Pour une indemnisation (...) ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. B... a été mis à la retraite : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. ".
8. Les dispositions de l'article 7.2 de la directive précitée du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 29 avril 2002, dans sa version applicable, prévoient quant à elle que seuls peuvent être épargnés sur le compte épargne temps des jours de congés supplémentaires excédant le seuil minimal des vingt jours de congés payés. Par ailleurs, l'article 6 précité du même décret prévoit que seuls les jours excédant le seuil minimal des vingt jours peuvent, si l'agent en fait le choix, être indemnisés, les vingt premiers jours ne pouvant être pris que sous forme de congés. Ce faisant, ces dispositions du droit national ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la directive précitée.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des décomptes individuels établis par l'administration, et non contestés par M. B..., pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, que l'intéressé totalisait onze jours sur son CET. Dans ces conditions, il ne pouvait opter pour leur indemnisation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des jours de RTT non pris avant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 11 septembre 2011.
Sur l'indemnisation des heures supplémentaires :
10. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police Nationale, dans sa rédaction issue du décret du 15 avril 2008 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet. ".
11. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " L'article 113-34 du règlement général d'emploi de la police nationale est ainsi rédigé : " Art. 113-34. - Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents (...) 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.".
12. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps de maîtrise et d'application de la police nationale peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 qui prévoient l'indemnisation des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération. Si le ministre de l'intérieur se prévaut de l'instruction ministérielle n°172 du 8 mars 2012 en vertu de laquelle : " (...) il est possible d'accorder le paiement des heures supplémentaires non récupérées dans les cas suivants : - (...) - Aux fonctionnaires du CEA( corps d'encadrement et d'application) placés en congé de maladie pendant douze mois consécutifs, en congé de longue maladie et de longue durée ou en disponibilité d'office, l'ensemble sans reprise d'activité jusqu'à la date effective de leur retraite ou de leur mise en invalidité ", cette instruction est postérieure à la mise à la retraite de M. B... et ne saurait, en tout état de cause, lui être opposée. Il résulte de l'état des compteurs de M. B... du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, que l'intéressé totalisait 26h45 supplémentaires, le total de 71h32 avancé par le requérant ne figurant que sur son compteur arrêté au 8 septembre 2010, date à laquelle il ne résulte pas de l'instruction qu'il se trouvait en arrêt maladie, ou en congé longue maladie. Dans ces conditions, M. B... peut être indemnisé des 26h45 supplémentaires non récupérées figurant sur cet état. Les éléments du dossier ne permettant pas d'effectuer le calcul de la somme due à l'intéressé, il y a lieu de le renvoyer vers son administration pour la liquidation du paiement de ces 26h45 supplémentaires.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est fondé dans la limite mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604944 du tribunal administratif de Nantes en date du 6 mars 2018 ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'indemniser les heures supplémentaires accomplies par M. B... avant sa mise à la retraite le 11 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant son administration pour le calcul de la somme qui lui est due au titre des 26h45 supplémentaires à laquelle il peut prétendre.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01846