La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°20NT01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 20NT01179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone du 22 février 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme F... G..., qu'il présente comme son épouse, et par M'B... H..., C... H... et M'E... H..., ses enfants allégués, en qua

lité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial et, d'autre part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone du 22 février 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme F... G..., qu'il présente comme son épouse, et par M'B... H..., C... H... et M'E... H..., ses enfants allégués, en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés.

Par un jugement n° 1909109 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa à M'B... H..., a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. J... H..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 en tant qu'il rejette sa demande concernant Mme F... G... ainsi que les jeunes C... et M'E... H... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 juin 2019 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa à Mme F... G... ainsi qu'aux jeunes C... et M'E... H... ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme F... G... ainsi qu'aux jeunes C... et M'E... H... les visa de long séjour sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaître le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de réouverture de l'instruction pour permettre de répondre au mémoire en défense de l'administration et de renvoi de l'audience ;

­ la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme F... G... ainsi qu'aux jeunes C... et M'E... H... dès lors que la première a bien produit le nouveau jugement supplétif d'acte de naissance délivré le 25 juin 2019 par le tribunal de première instance de Boké transcrit à la commune urbaine de Boké et qu'il ne peut lui être opposé la tardiveté de ce jugement et, pour les enfants, qu'il n'y a pas de discordance entre le numéro d 'identification unique figurant sur leurs passeports et le numéro de leurs actes de naissance ;

­ le motif tiré de cette discordance ne peut, en tout état de cause, être opposé dès lors que le code civil guinéen n'impose pas une relation entre le passeport et l'acte de naissance alors que de plus, l'erreur matérielle affecterait alors seulement le passeport délivré au vu de l'acte de naissance, ce que n'a pas opposé l'administration ;

­ l'administration n'apporte pas la preuve qui lui revient, en application des dispositions de l'article 47 du code civil, du caractère frauduleux, falsifié ou inexact des actes d'état civil produits ;

­ le mariage entre M. J... H... et Mme F... G... est établi par l'acte de mariage et le livret de famille produits ;

­ la possession d'état est établie ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier ;

­ la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé et s'en remet au surplus à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les observations de Me D..., représentant M. J... H....

Considérant ce qui suit :

1. M. J... H..., ressortissant guinéen, né le 1er novembre 1965, est entré en France le 3 décembre 2007 et est titulaire d'une carte de résident. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse alléguée, Mme F... G..., née le 10 mars 1982 et ses enfants allégués, M'B..., C... et M'E... H... nés respectivement les 27 mai 2002, 10 mars 2006 et 5 août 2008. Le 8 janvier 2016, ces derniers ont sollicité un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial auprès de l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone. Par une décision du 22 février 2017, notifiée le 9 avril 2019, l'ambassade de France en Guinée et Sierra-Léone a rejeté leur demande. Par une décision du 27 juin 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par une demande enregistrée le 19 août 2019, M. H... a contesté la décision de la commission de recours devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa à M. M'B... H..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande. M. J... H... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande concernant Mme F... G... et les jeunes C... et M'E... H....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que par une ordonnance du 26 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2019. Le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré le 19 décembre 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été communiqué au conseil de M. J... H... le 30 décembre 2019 qui en a accusé réception le 2 janvier suivant. En décidant de soumettre au contradictoire ce mémoire en défense après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. L'audience s'étant tenue le 30 janvier 2020 et l'audience ayant été close, par l'effet de l'avis d'audience, trois jours francs avant la date d'audience, M. J... H... disposait ainsi d'un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations sur ce mémoire.

3. En second lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que l'avocat de M. J... H... a sollicité à trois reprises, et pour des motifs différents, un report d'audience. Ainsi, il a fait valoir, par un courrier du 20 janvier 2020, son indisponibilité du fait d'autres audiences qui devaient se tenir, le même jour, devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un autre courrier du 23 janvier 2020, il sollicitait le report de l'audience en raison du mouvement de grève des avocats dont il se disait solidaire. Enfin, par un dernier courrier du 29 janvier 2020, soit la veille de l'audience, il sollicitait le renvoi en raison, non seulement de ce mouvement de grève mais aussi pour des raisons de santé en joignant un certificat médical pour un arrêt maladie de trois jours. Toutefois, compte tenu de ce que la procédure contentieuse est essentiellement écrite, M. J... H... a été en mesure de pouvoir présenter, par l'intermédiaire de son avocat, les moyens qui lui paraissaient pertinents et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de répondre à ceux du ministre. De plus, la demande de report ayant été sollicitée dès le 23 janvier 2020 puis réitérée, il n'est pas établi, ni même allégué que M. J... H... était dans l'incapacité, s'il l'estimait utile, d'user lui-même de la possibilité de présenter des observations orales le jour de l'audience ni, et en tout état de cause, d'être dans l'impossibilité de se faire assister par un autre avocat. Il suit de là que les motifs invoqués par le conseil de M. J... H... ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal administratif de faire droit à la demande de report de l'audience.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la demande de visa présentée par Mme F... G... :

5. Pour refuser de délivrer à Mme F... G... le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'acte de naissance qu'elle avait présenté, transcrit suivant jugement supplétif tardif rendu le 1er juillet 2015, soit 35 ans après sa naissance, n'est pas conforme à l'article 601 du code de procédure civil, et n'a donc pas de valeur authentique et que cet acte de naissance ne correspond pas à celui ayant servi à la confection de son passeport.

6. Il appartient à la cour, qui doit examiner si la décision administrative qui lui est déférée a correctement apprécié la situation de droit et de fait litigieuse, de se fonder sur des pièces ayant trait à divers éléments de fait de cette situation même si elles ont été établies postérieurement à cette décision alors même que ces pièces n'auraient pas été produites devant les premiers juges.

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où cette décision aurait un caractère frauduleux.

8. M. J... H... produit pour la première fois en appel le jugement n°1323 du 18 juin 2019 par lequel le tribunal de première instance de Dixinn a annulé le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 1er juillet 2015 de Mme F... G..., sa transcription du même jour et sa copie intégrale du 2 juillet 2015 et a ordonné, en conséquence, un nouveau jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de l'intéressée dont les mentions sont, au demeurant, identiques à celles du jugement annulé. Le ministre n'établit pas le caractère frauduleux de ce jugement. En tout état de cause, la circonstance qu'il ait été rendu plusieurs années après la naissance de l'intéressée et à sa demande afin d'être produit au soutien de sa demande de visa d'entrée en France ne révèle, par elle-même, aucune fraude. Par ailleurs, ce jugement supplétif ayant été rendu après la délivrance du passeport, le motif tiré de ce que l'acte de naissance délivré au vu du jugement supplétif du 1er juillet 2015 ne correspond pas à celui ayant servi à la confection de son passeport ne peut plus être utilement opposé. En revanche, les mentions de ce passeport portant sur l'identité de l'intéressée ne sont pas contestées. Le requérant produit enfin l'extrait d'acte de mariage, dressé le 28 décembre 2003, par l'officier de l'état civil de Dixinn attestant de son mariage avec Mme F... G... qui n'est également pas contesté.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer à Mme F... G... le visa qu'elle sollicitait en sa qualité d'épouse de M. J... H....

En ce qui concerne la demande de visa présentée pour les jeunes C... et M'E... H... :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

11. Pour refuser de délivrer aux jeunes C... et M'E... H... un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance des intéressés ne correspondent pas à ceux ayant servi à la confection de leurs passeports et sur l'absence de tout élément de possession d'état.

12. Il ressort de la note du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 que, dans le cadre de la mise en oeuvre des passeports biométriques, un numéro d'identification national unique a été élaboré, lequel est composé de quinze chiffes dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres, doivent correspondre à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande du document de voyage. En l'espèce, il est constant que sur le passeport du jeune C... sont portés les chiffres " 213 " alors que l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa indique, quant à lui, les chiffres " 212 " Pour la jeune M'E..., il est mentionné sur son passeport les chiffres " 093 " alors que l'acte de naissance indique, quant à lui, les chiffres " 496 ". M. J... H... ne saurait utilement faire valoir que les 12ème et 13ème chiffres correspondent en réalité aux numéros des feuillets sur lesquels sont inscrits les actes de naissance des enfants dès lors qu'il ne s'agit pas de la règle définie par les autorités guinéennes pour établir le numéro d'identification national unique, lequel doit, au surplus, porter sur trois chiffres quant aux références à l'acte d'état civil. Il résulte, en revanche, de la note des autorités guinéennes du 19 mai 2014 que la mise en place d'un numéro d'identification national unique est destinée à permettre de contrôler l'authenticité de l'acte de naissance fourni à l'appui d'une demande de passeport dès lors qu'il doit être authentifié par la Division des affaires administratives et juridiques de la direction nationale de l'état civil, responsable de la gestion de ce numéro auprès de la police de l'air et des frontières au ministère de la sécurité et de la protection civile. Il suit de là que les actes d'état civil produits dans le cadre de la demande de visa ne peuvent être regardés comme ceux ayant permis la délivrance des passeports, ce qui est de nature à leur retirer tout caractère probant pour établir le lien de filiation allégué. Alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de concordance entre le numéro d'identification national unique apposé sur le passeport et le numéro de l'acte d'état civil, la discordance constatée, eu égard aux modalités mises en oeuvre par les autorités guinéennes telles que rappelées dans la note du 19 mai 2014, doit être regardée, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, comme de nature à établir le caractère non probant de l'acte. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les actes d'état civil produits ne présentaient pas un caractère authentique.

13. En deuxième lieu, M. J... H... soutient qu'il doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une possession d'état. Toutefois, les envois d'argent au profit de Mme F... G... d'un montant de 220 euros et de 150 euros respectivement effectués les 17 septembre 2019 et du 5 janvier 2020 sont en nombre trop limités et sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision contestée. Il en est de même, des trois factures d'achats effectués à Paris. Les deux seuls colis expédiés les 2 janvier 2015 et 15 juin 2017 et les photographies prises par le requérant à l'occasion de voyages en Guinée ne suffisent pas également à établir à son profit l'existence d'une possession d'état, laquelle se doit de présenter notamment un caractère continu, dès lors que le requérant réside en France depuis décembre 2007. Les autres éléments allégués par M. J... H..., à savoir une déclaration commune d'impôt avec Mme F... G... à compter de 2013 et l'achat de plusieurs terrains à Conakry sont inopérants pour établir une possession d'état à l'égard des jeunes C... et M'E... H.... Par suite, M. J... H... ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, être regardé comme justifiant d'une possession d'état.

14. En dernier lieu, M. J... H... soutient que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de pouvoir établir le lien de filiation avec les jeunes C... et M'E... H..., ce moyen ne peut qu'être écarté en tant qu'il concerne ces deux enfants.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. H... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne le refus de visa opposé à Mme F... G....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. L'exécution du présent arrêt implique seulement et nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. J... H... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2020 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 27 juin 2019 sont annulés en tant qu'ils concernent Mme F... G....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... G..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., à Mme F... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

1

2

N° 20NT01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01179
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;20nt01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award