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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1902363 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 20 décembre 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1902363 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 2019 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 26 avril 2019 au motif que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée, dès lors qu'il a informé Mme A... de son intention de lui retirer son titre de séjour par un courrier recommandé du 8 février 2019 transmis à l'adresse qu'elle lui avait communiquée ; il appartenait à Mme A... de signaler sa nouvelle adresse ou de prendre les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier ;

- Mme A... ne poursuivant plus aucune formation, c'est à bon droit qu'il a décidé de lui retirer sa carte temporaire de séjour.

La requête a été communiquée au Mme B... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise (RC), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 août 2019. Par un arrêté du

26 avril 2019, le préfet d'Indre-et-Loire lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code des relations entre le public et l'administration : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article L. 313-5-1 du même code : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".

3. Par courrier recommandé du 8 février 2019 le préfet d'Indre-et-Loire a informé

Mme A... de son intention de lui retirer sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a invitée à présenter ses observations. Ce courrier, expédié à la dernière adresse communiquée à l'administration par l'intéressée, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, il résulte des dispositions de l'article L. 313-5-1 rappelées au point 2 qu'il appartenait à Mme A... de faire part à la préfecture de son changement d'adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que, n'ayant pu présenter ses observations, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté pour ce motif.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme A....

5. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2019 vise les textes applicables et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme A.... Il est donc suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a retiré son titre de séjour à Mme A... au motif que celle-ci avait cessé de suivre une formation en France, l'Ecole tourangelle supérieure au sein de laquelle elle préparait un brevet de technicien supérieur ayant mis fin à son contrat pour absence de travail, absentéisme et défaut de paiement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-7 et L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2, que le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement prendre cette décision dès lors que Mme A... avait cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont elle était titulaire.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour retirer à Mme A... son titre de séjour.

8. En dernier lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale de ce fait.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 avril 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902363 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente rapporteure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

La rapporteure

N. C... L'assesseur le plus ancien

A. Mony

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04926
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04926 ?
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