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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803589 du 25 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019 Mme C..., représentée par
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1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif d'0r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803589 du 25 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019 Mme C..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif d'0rléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de faire usage de son propre pouvoir d'appréciation et a de ce fait méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le préfet ne pouvait pas se limiter à relever son absence d'entrée régulière sur le territoire national pour défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui était possible de regarder sa demande de titre de séjour comme étant également assortie d'une demande de visa, qu'il était en son pouvoir d'instruire ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2012 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 juillet 2013 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 7 mars 2014. Le préfet de police de Paris a alors pris à l'encontre de Mme E..., le 13 juin 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle ne s'est pas conformée. L'intéressée, qui a épousé le 7 octobre 2017 à Orléans M. C..., ressortissant français, a déposé le 15 janvier 2018 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...)". Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur.

4. Pour refuser à Mme C... la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a retenu l'absence de production du visa de long séjour prévu par l'article L. 313-2 de ce code puis le fait que l'intéressée ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire. Il n'a, en procédant ainsi, pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles des articles L. 313-2 et L. 211-2-1 du même code.

5. En deuxième lieu, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait dès lors que les termes de la décision contestée rappellent les étapes du parcours de l'intéressée et précisent sa situation personnelle et familiale.

6. En troisième lieu, si Mme C... soutient que sa situation personnelle justifiait qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation en lui délivrant une carte de séjour en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut utilement faire valoir la durée de son séjour en France, dès lors que celle-ci ne résulte que de son refus de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2014. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de la durée de la vie de couple qu'elle déclare avoir eu avec M. C... avant son mariage, faute de pouvoir établir de manière probante l'effectivité de cette vie de couple depuis 2013, les attestations qu'elle produit en ce sens ne comportant aucun élément circonstancié. Son mariage avec M. C..., enfin, ne remonte qu'à octobre 2017, soit peu de temps avant que n'intervienne la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que Mme C... remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer par les autorités consulaires française en RDC un visa de long séjour lui permettant de régulariser sa situation, la décision du préfet ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. La décision contestée ne méconnaît pas, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Mme C..., alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à constituer un commencement de démonstration de ce que son retour dans son pays d'origine serait de nature à l'exposer personnellement et à coup sûr au risque d'y subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

Mme C..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C..., la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04420
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04420 ?
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