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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT04152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT04152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 septembre 2018 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903566 du 26 septembre 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019 M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionne

lle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 septembre 2019 ;

3°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 septembre 2018 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903566 du 26 septembre 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019 M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 septembre 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 27 septembre 2018 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;

- le préfet a estimé à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du même code ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2018 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

4. La décision contestée par laquelle le préfet du Loiret a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas pour objet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, est sans portée utile le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C..., ressortissant marocain, soutient qu'il est entré en France en 1998 à l'âge de dix-huit ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts et fourni des efforts d'intégration, qu'il est marié depuis 2009 avec une ressortissante française, qu'il est père d'un enfant né l'année de cette union et qu'il réside avec sa famille dans le Loiret. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa présence en France, a déclaré, au cours d'une audition par les services de police le 14 septembre 2018 ainsi que devant le juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2018, être séparé de son épouse et résider à Pantin où il partage son domicile avec une concubine. En outre, il n'établit pas, à la date de la décision contestée, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni entretenir des liens particuliers avec cette dernière. Par ailleurs, M. C... ne conteste pas avoir fait l'objet, entre 2002 et 2017, de six condamnations, notamment à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, d'agressions sexuelles sur mineur et proxénétisme, de conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire et de port d'arme blanche, ni avoir été interpelé le 14 septembre 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sans permis de conduire, refus de décliner son identité et refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la menace pour l'ordre public que présente le comportement de l'intéressé en raison du nombre et de la nature des infractions commises ainsi que, pour certaines, de leur réitération, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'erreurs de fait, de ce que le préfet, qui s'est fondé à tort sur l'existence d'une menace à l'ordre public, a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 4° et 6° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

La rapporteure

N. D...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT041522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04152
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt04152 ?
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