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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Distrido a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire d'Argences a délivré à la SCI Fralounat un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il tient lieu d'une telle autorisation relative à l'extension d'un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire des communes d'Argences et de Moult-Chicheboville et de mettre à la charge de la commune d'Argences une somme de 5 000 euros sur le

fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Distrido a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le maire d'Argences a délivré à la SCI Fralounat un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il tient lieu d'une telle autorisation relative à l'extension d'un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire des communes d'Argences et de Moult-Chicheboville et de mettre à la charge de la commune d'Argences une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative

Par un arrêt n° 18NT03130 du 23 mai 2019, la cour a rejeté a rejeté la requête de la SARL Distrido et a mis à la charge de cette société, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, deux sommes de 2 000 euros à verser, l'une à la SCI Fralounat et, l'autre, à la commune de Moult-Chicheboville.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, la commune d'Argences, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Juriadis, demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle.

Elle fait valoir que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'au point 34 des motifs de la décision et à l'article 2 du dispositif, il met à la charge de la SARL Distrido, au titre des frais liés au litige, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Moult-Chicheboville, qui n'était pas partie à l'instance, et non à la commune d'Argences.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ Le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...). ".

2. Il résulte de l'arrêt de la cour du 23 mai 2019 qu'était en litige le permis de construire du 12 juin 2018 délivré par le maire d'Argences en tant qu'il valait autorisation d'exploitation commerciale d'un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc ". Dans cette instance, alors que la commune de Moult-Chicheboville n'était pas partie, la commune d'Argences, dans ses conclusions, demandait à la cour à ce que soit mise à la charge de la SARL Distrido une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au point 34 des motifs de son arrêt, après avoir indiqué que la commune d'Argences n'était pas, dans l'instance en cause, la partie perdante, la cour a mis à la charge de la SARL Distrido une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Moult-Chicheboville au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. De même, à l'article 2 du dispositif, elle a mis à la charge de la société Distrido une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Moult-Chicheboville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à ce qui vient d'être dit, à savoir que la commune de Moult-Chicheboville n'était pas partie à l'instance et que la cour était saisie de conclusions de la commune d'Argences sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a commis une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en mentionnant la commune d'Argences aux lieu et place de la commune de Moult-Chicheboville.

DÉCIDE :

Article 1er : Le point 34 de l'arrêt de la cour n° 18NT03130 du 23 mai 2019 est remplacé par le motif suivant : " Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Argences, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Distrido, d'une part, le versement à la SCI Fralounat de la somme de 2 000 euros et, d'autre part, le versement à la commune d'Argences de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de même nature que ces dernières ont respectivement supportés ".

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt de la cour n° 18NT03130 du 23 mai 2019 est remplacé par un article ainsi rédigé : " Article 2 : La société Distrido versera à la SCI Fralounat et à la commune d'Argences les sommes respectives de 2 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Distrido, à la commune d'Argences, à la SCI Fralounat et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

M. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02926
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02926 ?
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