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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'autoriser à exploiter 11,82 hectares de terres agricoles situées à La Fresnaye-sur-Chédouet.

Par un jugement n° 1603846 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2019 et 3 mars 2020 M. C..., représenté par Me E..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'autoriser à exploiter 11,82 hectares de terres agricoles situées à La Fresnaye-sur-Chédouet.

Par un jugement n° 1603846 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2019 et 3 mars 2020 M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 8 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet lui a refusé l'autorisation d'exploiter ses terres au motif que la viabilité économique de l'exploitation du preneur en place en serait affectée ;

- l'arrêté contesté n'est pas fondé sur l'un des objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles, il fragilise le développement de son activité agricole et remet en cause son projet de cession de son exploitation à son fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au préfet de la Sarthe, le 11 décembre 2015, l'autorisation d'exploiter 11,82 hectares de terres agricoles lui appartenant, situées à

La Fresnaye-sur-Chédouet, précédemment données à bail à M. et Mme B.... Par un arrêté du 8 mars 2016, le préfet lui a refusé l'autorisation sollicitée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe :

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, applicable en l'espèce : " L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 4° Prendre en compte la situation personnelle (...) du preneur en place. ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. ".

3. Le préfet de la Sarthe a pris l'arrêté contesté, refusant à M. C... l'autorisation d'exploiter 11,82 hectares de terres agricoles lui appartenant, au motif que la délivrance d'une telle autorisation porterait atteinte à la viabilité économique de l'exploitation du preneur en place en réduisant sa surface et en diminuant sa rentabilité annuelle.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exploitation du preneur en place, même amputée des 11,82 hectares faisant l'objet de la demande de M. C..., conserverait une surface de plus de 89 hectares, significativement supérieure à l'unité de référence permettant d'assurer la viabilité d'une exploitation, fixée à 70 hectares par l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Sarthe applicable en l'espèce. En outre, si le préfet s'est fondé sur un courrier du 28 juin 2015 d'un expert-comptable selon lequel la perte des parcelles litigieuses entrainerait une baisse de la rentabilité de l'exploitation du preneur en place d'environ 6 000 euros par an, ce courrier ne se prononce pas sur les conséquences de cette baisse de rentabilité sur la viabilité de cette exploitation. Par suite M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation de l'impact potentiel de sa demande sur la situation du preneur en place et doit, pour ce motif, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603846 du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 et l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet de la Sarthe sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

E. A...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01451
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DOREL-LECOMTE-MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01451 ?
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