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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01328


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 avril 2019, 26 juin 2019 et 28 octobre 2019, la SCI " La Croix Lormel ", représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 476 m², par création de quatre magasins de 400 m² chacun, portant sa surface de vente totale à 2 076 m², à Plérin (Côte d'Armor) ;

2°)

d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui délivrer l'autori...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 avril 2019, 26 juin 2019 et 28 octobre 2019, la SCI " La Croix Lormel ", représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 476 m², par création de quatre magasins de 400 m² chacun, portant sa surface de vente totale à 2 076 m², à Plérin (Côte d'Armor) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

­ la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les avis des ministres aient été présentés par le commissaire du gouvernement aux membres de la commission et auraient figuré dans le dossier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ;

­ les motifs tirés de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale et de l'imperméabilisation et consommation du foncier sont entachés d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

­ le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune de Plérin est entaché d'erreur d'appréciation ;

­ le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les politiques publiques tendant à restaurer un aménagement équilibré des commerces des communes du territoire est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;

­ contrairement à ce qu'a retenu la commission, le site, qui n'entraînera pas d'augmentation significative de flux de clients, est parfaitement accessible par les bus et les pistes cyclables ;

­ le motif tiré de l'entrave à la politique de restauration d'un aménagement équilibré du territoire est entaché d'une erreur de fait ;

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 16 avril 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par une lettre du 18 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui est dirigée contre un acte pris par la Commission nationale d'aménagement commercial insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'il doit être regardé comme un simple avis.

En réponse à la communication de ce moyen susceptible d'être soulevé d'office, la SCI " La Croix Lormel " a produit des observations enregistrées le 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de commerce ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ et les observations de Me B..., représentant la SCI " La Croix Lormel ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4254 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans un tel cas, assurant ainsi le droit au recours contre les décisions d'autorisation d'exploitation commerciale, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la commission départementale d'aménagement commercial relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d'instruction du recours contre la décision de la commission départementale, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu'il résulte des dispositions du V de l'article 4 du décret du 12 février 2015 mentionné ci-dessus, lorsque la décision de la commission nationale est postérieure au 14 février 2015.

3. Il résulte aussi des dispositions citées au point 1 que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis de construire a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi, sous la seule réserve mentionnée ci-après au point 4, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Enfin, si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors, par exception à ce qui a été dit au point 3, faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, les avis favorables de la commission nationale d'aménagement commercial intervenus après le 14 février 2015 ne sont pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf si le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015. En effet, dans tous ces cas, le permis de construire, délivré, au vu de l'avis de la commission nationale, après le 14 février 2015, tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et peut faire l'objet d'un recours à ce titre.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Plérin (Côte d'Armor) a délivré le 13 avril 2015 à la SCI " La Croix Lormel " un permis de construire pour la construction d'un bâtiment tertiaire comprenant quatre cellules pour une surface de plancher créée de 1 618 m². Dans le cadre de ce projet, une autorisation d'exploitation commerciale a, par ailleurs, été sollicitée. C'est dans ces conditions que la commission départementale d'aménagement commercial des Cotes d'Armor a refusé le 9 septembre 2016 d'accorder à la SCI " La Croix Lormel " l'autorisation préalable requise en vue de l'extension à Plérin d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 600 m², par création de quatre magasins de 400 m² chacun, portant la surface de vente totale à 2 076 m², décision confirmée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 22 décembre 2016. La cour a annulé, par un arrêt du 12 novembre 2018, la décision de la CNAC et lui a enjoint de réexaminer la demande de la SCI " La Croix Lormel ". A la suite de cette injonction, la CNAC a de nouveau refusé, par une décision du 10 janvier 2019 dont la SCI " La Croix Lormel " demande l'annulation dans la présente instance, de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait. Compte tenu de ce que la réalisation du projet nécessitait tant la délivrance d'un permis de construire que d'une autorisation d'exploiter et des dates auxquelles le permis de construire a été délivré et la CNAC s'est prononcée, la décision contestée doit être regardée, eu égard à ce qui a été dit au point 5, comme un simple avis insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête présentée par la SCI " La Croix Lormel ", à qui il appartenait de solliciter un permis de construire modificatif, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " La Croix Lormel " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " La Croix Lormel " et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01328
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01328 ?
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