Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 juillet 2017 du directeur du centre hospitalier de Blois refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par elle contre cette décision.
Par un jugement n°1703931 du 18 décembre 2018 le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2019 et 14 février 2020 le centre hospitalier de Blois, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pathologie dont souffre Mme A... ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles ; elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une présomption d'imputabilité au service de sa maladie ;
- Mme A... ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de sa maladie à l'exercice de ses fonctions ; l'expert n'établit pas de lien indiscutable entre l'incapacité de Mme A... à reprendre ses fonctions et les conditions de travail antérieures de l'intéressée ;
- Mme A... indiquant être prête à reprendre ses fonctions, elle ne peut reprocher à son employeur d'être directement et exclusivement à l'origine de son trouble.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2020 Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier de Blois n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire hospitalier, est employée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier de Blois depuis le mois d'avril 1991. Placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2014, elle a par la suite été placée en congé de longue maladie au titre de la période du 10 avril 2014 au 9 avril 2015, puis en congé de longue durée jusqu'au
9 avril 2018. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par le centre hospitalier aux termes d'une décision du 6 juillet 2017. Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, enregistré au centre hospitalier le 5 septembre 2017, qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 5 novembre suivant. Elle a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet 2017 et 5 novembre 2017 lui refusant la reconnaissance de sa pathologie au titre de maladie professionnelle. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions. Le centre hospitalier de Blois relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, selon l'expertise réalisée le 22 février 2017 par un médecin psychiatre à la demande du centre hospitalier de Blois : " Les éléments classiques du burn-out sont réunis : souffrance au travail, difficultés à s'adapter aux exigences nouvelles et grandissantes, à renoncer à une certaine idée de son travail d'infirmière, sentiment d'impuissance et d'humiliation ". Ce médecin ajoute : " Il n'y a pas tellement de doute quant au lien direct entre la souffrance de Mme C. et les conditions dans lesquelles elle a exercé son travail au CH de Blois ... " et joint des certificats médicaux de confrères allant dans le même sens. De plus, la commission de réforme, dans sa séance du 7 juin 2017, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la requérante à compter du 10 avril 2014 et a estimé que son état était consolidé à la date de la tenue de la commission avec un taux d'IPP de 15 %. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, les dispositions exigeant un taux minimal de 25 % pour que soit reconnue une maladie professionnelle ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'espèce. Dans les conditions rappelées ci-dessus, Mme A..., qui dispose d'un rapport d'expertise et d'un avis de la commission de réforme qui sont favorables à sa revendication, doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que sa pathologie, qui présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions, est imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Blois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 juillet 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 5 septembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier de Blois versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Blois est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Blois versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au centre hospitalier de Blois et à
Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
La rapporteure
N. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT00607
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