Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Beauce Sologne a refusé de prendre en charge une cure thermale du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999.
Par un jugement n° 1703280 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2018, le 2 avril 2019 et le 26 février 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Beauce Sologne a refusé de prendre en charge une cure thermale du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999 ;
3°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge cette cure thermale au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999 ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision du 7 juillet 2017 a été signée par une autorité incompétente et les visas de cette décision ne comprennent pas la délégation de signature de son signataire ;
- la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme aurait dû comprendre un médecin spécialiste de son affection ;
- La Poste s'est estimée liée par les avis du médecin agréé et de la commission de réforme ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la lombalgie dont elle souffre est en lien direct avec l'accident de service du 1er septembre 1999 et elle n'est pas atteinte d'une pathologie rhumatismale indépendante ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander une expertise médicale afin de s'assurer que la pathologie de lombalgie dont elle souffre est véritablement en lien avec l'accident de service du mois de septembre 1999.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 27 février 2020, La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant La Poste.
Une note en délibéré, présentée pour La Poste, a été enregistrée le 30 juin 2020.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 1er juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., employée de La Poste, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 1er septembre 1999. La consolidation définitive de son état de santé a été fixée au 16 mai 2011. L'intéressée a ensuite été placée en retraite pour invalidité le 11 septembre 2012. Entre 2003 et 2015, La Poste a pris en charge les frais relatifs à une cure thermale annuelle de trois semaines au titre de l'accident de service du 1er septembre 1999. Elle a ensuite refusé, par décision du 23 mai 2016, cette prise en charge au titre de l'année 2016. Par une décision du 7 juillet 2017, La Poste a également refusé de prendre en charge la cure thermale suivie par la requérante du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre de l'accident de service du 1er septembre 1999. Par sa requête visée ci-dessus, Mme C... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par Mme C..., la minute du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est signée par le président, le rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Il en résulte que le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l'accident et il appartient donc aux intéressés de justifier leur montant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la symptomatologie de Mme C... a donné lieu à des expertises et des avis médiaux contradictoires, sollicités par les deux parties en cause. Dans ces conditions, en l'état des éléments du dossier, la cour n'est pas en mesure de déterminer de façon certaine si la cure en question est directement nécessitée par l'état de santé de la requérante tel qu'il résulte de l'accident de service. Les pièces du dossier ne permettent pas non plus de se prononcer avec certitude sur le fait de savoir si la cure thermale dont la requérante a demandé la prise en charge présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 1er septembre 1999 et si une cure de cette nature présente toujours une utilité. Il y a donc lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur les conclusions des parties, d'ordonner une expertise complémentaire pour permettre à la cour de se prononcer de manière précise et éclairée sur ces questions.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête présentée par Mme C..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner Mme C... et de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents concernant Mme C... et de se faire communiquer toute pièce utile, en particulier les expertises réalisées et les avis médicaux rendus, depuis l'accident de service du 1er septembre 1999.
2°) de fournir tous éléments de nature à permettre à la cour de déterminer de façon certaine si la cure thermale dont la requérante a demandé la prise en charge du 26 juin au 15 juillet 2017 est directement nécessitée par l'état de santé de la requérante, tel qu'il résulte de l'accident de service du 1er septembre 1999 et si cette cure présentait à la date de la décision attaquée, soit le 7 juillet 2017, et présente toujours un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires dans un délai de quatre mois et en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. A..., premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 juillet 2020
Le rapporteur,
F. A...Le Président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04453