Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du ministre de la défense, matérialisée par la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 20 juin 2016 relative à un trop perçu de solde, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours formé le 26 juillet 2016 devant la commission des recours des militaires, d'autre part, le titre de perception émis à son encontre le 18 février 2016 par le directeur régional des finances publiques du Cher pour un montant de 7 070 euros, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603823 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a ramené la dette de M. C... à la somme de 4 042,71 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2018 et 18 mars 2020, M. A... C... représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre la décision du ministre de la défense, matérialisée par la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 20 juin 2016 lui demandant de rembourser la somme de 7 070 euros ;
3°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 février 2016 par le directeur régional des finances publiques du Cher pour un montant de 7 070 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription biennale doit s'appliquer s'agissant de l'allocation mensuelle aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de vingt ans qui lui a été allouée en janvier 2014 pour un montant de 6 039 euros dès lors que le courrier récapitulant les trop versés date du 20 juin 2016 ;
- le tribunal ne pouvait tenir compte du courrier du 29 mai 2015 du CERHS, considéré comme interruptif de la prescription et évoqué par l'administration alors qu'il n'a jamais été produit aux débats ; il a toujours indiqué n'avoir jamais reçu ce courrier et ce n'est que par un mémoire du 20 avril 2018 que l'administration a produit un accusé de réception en date du 10 juin 2015 qui se rapporterait au courrier du 29 mai 2015 ; or cet accusé de réception ne comporte pas sa signature ; la signature qui figure sur cet accusé de réception n'est pas la sienne ; M. C... fait valoir que l'administration n'est pas en mesure de prouver la teneur de ce courrier ;
- s'agissant en revanche de la nouvelle bonification indiciaire, seule la somme de 370,44 euros qui a été versée au mois d'août 2014 pourra être sollicitée au titre du paiement de l'indu ;
- les demandes en répétition qui ne sont justifiées que par la présentation de tableaux faisant figurer, d'une part, les sommes versées et, d'autre part, les droits de l'agent recalculés, ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été radié des contrôles le 1er février 2015. Le 18 février 2016, un titre de perception d'un montant de 7 070 euros a été émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Cher au titre de la répétition d'un trop perçu de solde concernant la période du 30 avril 2013 au 28 février 2015. L'intéressé a formé le 23 mars 2016 un recours administratif dont il a été accusé réception le 29 mars 2016. Son recours a été transmis au ministre de la défense, lequel l'a transmis au centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS). Le directeur de cet organisme a, par une lettre du 20 juin 2016, a rejeté la demande de M. C..., l'invitant, en cas de contestation, à saisir la commission des recours des militaires, ce que celui-ci a fait par lettre du 26 juillet 2016, reçue le 28 juillet 2016. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2016.
2. M. C... a, le 17 septembre 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la défense, matérialisée par la lettre du 20 juin 2016 mentionnée au point 1 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours formé le 26 juillet 2016 devant la commission des recours des militaires, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 18 février 2016 par le directeur régional des finances publiques du Cher pour un montant de 7 070 euros. Il relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a ramené sa dette à la somme de 4 042,71 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2016 et le titre de perception du 18 février 2016 :
En ce qui concerne la prescription :
3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) ".
4. M. C... soutient de nouveau en appel que le dernier versement dont il a bénéficié au titre de l'allocation mensuelle aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de vingt ans (ASANDI), soit 6 039 euros, étant intervenu en février 2014, il y a lieu par application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, rappelées au point 3, de le décharger de cette somme en l'absence d'acte interruptif de prescription antérieur au titre de perception du 18 février 2016 contesté. Il fait valoir comme en première instance qu'il n'a jamais reçu la lettre datée du 29 mai 2015 comportant la décision relative au trop versé initial qui selon l'administration aurait interrompu la prescription. Il résulte de l'instruction que, pour répondre à cette objection, l'administration s'est bornée à produire, à l'appui d'un mémoire du 20 avril 2018 présenté devant le tribunal, un accusé de réception, daté du 10 juin 2015, dont elle indique qu'il serait celui révélant l'envoi de la lettre du 29 mai 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS), visée par le titre de perception comme étant la lettre n° CAS-2006764-G9S8P1/CERHS/DTA informant M. C... de la répétition d'un indu de solde. Cependant, il ne résulte aucunement de l'instruction que cet accusé de réception correspondrait effectivement à ce courrier alors que l'administration n'a, pas plus en appel qu'en première instance, produit la copie de la lettre qu'elle indique avoir envoyé. Ainsi, dès lors que l'administration n'a pas été en mesure d'établir qu'un pli contenant la lettre n° CAS-2006764-G9S8P1/CERHS/DTA du 29 mai 2015 avait été distribué à M. C... à cette date, ou, à tout le moins dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, ce dernier est fondé à soutenir que la prescription instituée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui n'a pas été interrompue, était acquise le 1er février 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas retenu la prescription et a maintenu sa dette à un montant de 4 042,71 euros, et d'autre part, qu'il doit être déchargé du versement du montant de la somme de 7 070 euros figurant au titre de perception émis à son encontre le 18 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite portant rejet du recours administratif formé par M. C... contre la décision du ministre de la défense, matérialisée par la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 20 juin 2016 lui demandant de rembourser la somme de 7 070 euros ainsi que le titre de perception du 18 février 2016 sont annulés.
Article 2 : M. C... est déchargé du paiement de la somme de 7 070 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1603823 du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT04327 2