Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à lui verser la somme de 52 901,20 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes affectant sa maison d'habitation.
Par un jugement n°1503449 du 24 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2018, 19 mars 2019,
14 mai 2019, 21 juin 2019, 8 janvier 2020 et 8 avril 2020 Mme E... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner la commune de Guérande, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 53 315,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire ;
3°) d'enjoindre à la commune de Guérande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'arrachage du saule pleureur ainsi qu'à la remise en état du système de pompage et des canalisations d'évacuation des eaux dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que les racines du saule pleureur n'avaient pas joué de rôle déterminant dans la survenue des inondations dont elle a été victime ; en effet les inondations répétées du sous-sol de sa maison, qu'elle subit depuis le début des années 1990, trouvent leur cause dans l'obstruction d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie par les racines de cet arbre ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte du défaut d'entretien de la mare alors que l'expert a retenu que l'ennoiement partiel de la buse est anormal et indique des difficultés d'évacuation de l'eau de la mare vers le réseau pluvial communal ;
- un nouveau sinistre est survenu le 12 avril 2019 malgré la présence d'un clapet
anti-retour et d'un système de pompage ; une réunion d'expertise s'est déroulée le 31 mai 2019 à laquelle assistait un représentant de la commune ; dans son procès-verbal, l'expert a constaté l'obstruction du réseau communal par les racines d'un arbre de la commune entraînant l'engorgement du réseau d'évacuation privatif des eaux pluviales puis l'inondation du sous-sol ;
- la commune n'est pas fondée à soutenir que la parcelle BC 124 et le saule pleureur implanté sur ce terrain ne lui appartiendraient pas ;
- les inondations lui ont causé des préjudices matériels, liés notamment aux travaux de remise en état et de prévention qu'elle a dû engager, un préjudice de jouissance en ce que les conditions d'utilisation de son sous-sol, où était notamment installé un bureau, ont été affectées et en ce que son bien s'est déprécié, enfin un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2019, 8 avril 2019, 28 mars 2020 et 21 avril 2020 la commune de Guérande, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes réclamées et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019 le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et subsidiairement au rejet de tout appel en garantie qui pourrait être formé à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le rapport d'expertise démontre le caractère infondé de sa mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation principale cadastrée section BC N°15, située 49 rue de la Noë au Gas, à Guérande (Loire-Atlantique), a saisi le maire de la commune d'une demande indemnitaire en raison des inondations récurrentes affectant le sous-sol de sa propriété depuis 1999 et qu'elle impute à l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales par les racines d'un saule pleureur qui serait situé sur le domaine public de la commune ainsi qu'au mauvais entretien de la mare attenante. Elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire. Par un jugement avant dire droit du 17 octobre 2017 cette juridiction a prescrit une expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018. Par un jugement du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C.... Cette dernière relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la commune de Guérande à lui verser la somme de 53 315,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire.
Sur la responsabilité de la commune de Guérande :
2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de propriété concernant la parcelle BC 124 établi le 1er janvier 1980 et produit par la commune de Guérande, que la parcelle sur laquelle est implanté l'arbre objet du litige appartient à la copropriété de la Noë au Gas et non au domaine public communal. La circonstance que l'acte de vente concernant la parcelle appartenant à Mme C... précise que l'aménagement du terre-plein et d'un petit étang à l'entrée du lotissement et les plantations des espaces communs et parkings seraient réalisés suivant les directives des services techniques communaux est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le saule pleureur planté sur cette parcelle et la mare qui y a été aménagée, à supposer même qu'ils l'aient été par les services communaux, ne sauraient constituer un ouvrage public dont la présence serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Guérande. En tout état de cause, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les inondations qui ont régulièrement affecté le sous-sol de la propriété de Mme C... ont pour origine déterminante la trop faible différence de cote entre le plancher du sous-sol de la maison et le niveau d'eau de la mare et non l'obstruction de la canalisation desservant l'habitation par le système racinaire du saule planté sur la parcelle BC 124 ou encore un défaut d'entretien de la mare aménagée sur cette même parcelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... et au département de la Loire-Atlantique de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Guérande à l'encontre de Mme C....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guérande et le département de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à la commune de Guérande et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
La rapporteure
N. F...
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT03576 2