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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT04322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT04322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite.

Par un jugement n°1902776 du 16 octobre 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2019 et 12 mar

s 2020 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite.

Par un jugement n°1902776 du 16 octobre 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2019 et 12 mars 2020 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement et dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'administration s'est abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision a méconnu le principe du contradictoire ;

- l'administration s'est abstenue de se prononcer sur son état de santé et sur celui de son enfant ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa fille doit subir une opération chirurgicale en janvier 2020 et son intérêt supérieur commande qu'elle puisse rester en France ; elle doit elle-même se faire soigner en France, étant dans l'impossibilité de recevoir un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le

31 juillet 2016, selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de 38 ans, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2018, décision confirmée le 11 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France le 31 juillet 2016, ne résidait dans ce pays que depuis que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. A cette même date, en l'absence de tout élément particulier porté à la connaissance de l'administration, le rejet de sa demande d'asile ne lui conférait aucun droit particulier de se maintenir sur le territoire français. Si elle fait valoir qu'elle accompagne un de ses enfants dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait, antérieurement à la décision contestée, porté cette circonstance à la connaissance de l'administration, alors même qu'elle indique dans ses écritures contentieuses que cette enfant est entrée en France en 2014. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son enfant malade, née en 2011, qui résidait déjà en France avant que

Mme B... ne l'y rejoigne, ne bénéficiait pas déjà d'une prise en charge par un accompagnant et que la présence de Mme B... soit ainsi strictement nécessaire à la poursuite de sa prise en charge médicale en France. La requérante, dont les trois autres enfants demeurent au Congo, ne justifie enfin d'aucune perspective précise d'intégration en France et ne fait état d'aucun réseau privé ou familial particulier dans ce pays. Eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B... ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément concret de nature à apporter un commencement de preuve de ce que les organismes nationaux spécialisés en charge des règles internationales relatives à l'asile et à la protection subsidiaire se seraient mépris dans leur appréciation des risques auxquels elle serait exposée de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par cet article. Si Mme B..., qui fait valoir qu'elle est atteinte du VIH mais qui ne produit aucun élément de nature à l'établir, soutient également qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé, elle ne fournit aucun élément de nature à en apporter un commencement de démonstration. Aucun élément n'est également produit s'agissant du risque auquel serait exposé son enfant en cas de retour au Congo sans avoir reçu les soins que son état de santé requiert, aucun élément n'étant produit pour préciser la gravité de celui-ci et l'incapacité de pouvoir le soigner au Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi, comme déjà jugé par le tribunal administratif, qu'être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, eu égard aux éléments développés aux points 2 à 4 du présent arrêt, le préfet du Loiret n'a pas entaché son arrêté du 2 juillet 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de

Mme B....

6. En cinquième lieu, Mme B..., en l'état des éléments dont disposait alors le préfet du Loiret, ne peut être regardée comme ayant fait valoir des circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.

7. Enfin, et pour le surplus, Mme B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet et de violation de la règle du contradictoire, ainsi que de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les juges de première instance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04322
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt04322 ?
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