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02/07/2020 | FRANCE | N°18NT04212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18NT04212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Génie Travaux Publics Négoce (GTPN) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1702971 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 30 novembre 2018 et 19 juin 2019, la SAS GTPN, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Génie Travaux Publics Négoce (GTPN) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1702971 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2018 et 19 juin 2019, la SAS GTPN, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la provision pour dépréciation de créance sur la société à responsabilité limitée (SARL) SOGEC, elle a pu la déduire au titre d'une facture contestée par la société débitrice dont le paiement est incertain ; l'absence de relance était justifiée par l'intérêt de maintenir des relations commerciales avec sa cliente ;

- s'agissant de l'acte anormal de gestion résultant des avoirs accordés à la SARL GTPN Cameroun, son intérêt d'accorder des avoirs à cette société résidait dans le but de récupérer la propriété comptable des marchandises lui permettant d'assurer seule les poursuites pour obtenir la restitution des matériels ; elle a saisi la juridiction camerounaise et déposé une plainte au Cameroun pour récupérer le matériel ; dans ces conditions, les avoirs accordés relèvent d'une gestion normale ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable au maintien de cette rectification ;

- s'agissant des provisions pour dépréciation du stock resté au Cameroun, les rectifications sont sans fondement dès lors que l'absence d'acte anormal de gestion ne permet pas de contester l'existence du stock.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2019 et 9 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS GTPN ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Génie Travaux Publics Négoce (GTPN), qui exerce une activité de commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 7 juillet 2014, a remis en cause une provision pour dépréciation de créances et d'amortissements déductibles et un acte anormal de gestion pour des ventes par avoirs. Le 30 mars 2016, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable au maintien des rehaussements relatifs aux avoirs accordés à la Société Génie Travaux Publics Négoce (GTPN) Cameroun et un avis favorable au maintien des autres rectifications. Toutefois, l'administration a maintenu l'ensemble des rectifications le 30 juin 2016. La société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2013. Par un jugement du 2 octobre 2018, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la provision pour dépréciation de créance sur la société à responsabilité limitée (SARL) SOGEC :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

3. En l'espèce, la SAS GTPN soutient qu'elle était fondée à déduire la provision au titre d'une facture contestée par la société débitrice dont le paiement était incertain et que l'absence de relance était justifiée par l'intérêt de maintenir des relations commerciales avec sa cliente. Toutefois, la contestation par la société débitrice n'est pas démontrée. De plus, la société requérante n'établit pas que la difficulté du recouvrement de la créance litigieuse était probable à la clôture de l'exercice en 2011, et notamment ne justifie pas de l'existence des démarches effectuées par M. B..., son directeur commercial, pour tenter d'obtenir le recouvrement de la créance. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 21 500 euros dans le bénéfice net de la SAS GTPN au titre de cet exercice.

Sur l'acte anormal de gestion résultant des avoirs accordés à la société GTPN Cameroun :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion, dont la preuve de ce caractère anormal incombe à l'administration fiscale, l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. La SAS GTPN cédait à la SARL GTPN Cameroun des matériels de travaux publics, à charge pour cette dernière de trouver des clients au Cameroun. Les matériels sont ensuite expédiés et livrés à ces clients par la société requérante et les factures leur sont adressées par la SARL GTPN Cameroun. Toutefois, des clients de la SARL GTPN Cameroun n'ont pas acquitté le prix des matériels livrés. Les ventes conclues entre la SAS GTPN et la SARL GTPN Cameroun ont été annulées et la SAS GTPN a consenti à la SARL GTPN Cameroun un avoir de 480 281 euros en 2011 et un autre de 28 180 euros au titre de l'exercice clos en 2012. L'administration fiscale a refusé la déduction de ces avoirs du résultat imposable.

6. Les biens vendus ayant été livrés, la SAS GTPN a respecté ses engagements contractuels et, en l'absence du retour des matériels en cause en France ou d'une maîtrise du matériel au Cameroun, elle n'a plus ni jouissance ni la disposition lui en conférant la propriété. La société requérante n'établit pas l'intérêt à consentir les avoirs litigieux en soutenant qu'elle les a émis afin de récupérer la propriété comptable des marchandises et d'assurer seule les poursuites pour obtenir la restitution du matériel, quand bien même elle justifierait de l'existence de actions judiciaires en ce sens. En outre, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts qui a émis un avis défavorable au maintien du rehaussement et a constaté notamment que les marchandises en litige ont bien été réintégrées dans les stocks de la société dès lors qu'il ne s'agit que d'une instance consultative. L'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion.

Sur les provisions pour dépréciation du stock resté au Cameroun :

7. La reprise de la provision au taux de 100% sur stocks afférentes aux ventes annulées avec la société GTPN Cameroun est fondée dès lors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que cette rectification a été " neutralisée " afin d'éviter une double taxation avec la reprise des avoirs comptabilisés en raison de l'annulation de la vente.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GTPN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS GTPN est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Génie Travaux Publics Négoce et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...

Le président

F. Bataille Le greffier,

C. Popse

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04212
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-02;18nt04212 ?
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