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02/07/2020 | FRANCE | N°18NT01902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18NT01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt public (GIP) de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Caudan.

Par un jugement n° 1503368 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s les 11 mai 2018 et 30 juillet 2019, le groupement d'intérêt public de restauration inter hosp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt public (GIP) de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Caudan.

Par un jugement n° 1503368 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2018 et 30 juillet 2019, le groupement d'intérêt public de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff, représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en soulevant d'office deux moyens sans respecter les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le groupement d'intérêt public, structure de coopération publique constituée entre le centre hospitalier de Bretagne Sud et l'établissement de santé mentale Charcot et ayant pour objet une mutualisation de moyens en vue de disposer d'un service commun de restauration dont les prestations font partie intégrante de l'hospitalisation et sont indissociables des prestations de soins, est une personne morale de droit public qui exerce une mission d'intérêt général et qui, comme un établissement public, doit bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 1° de l'article 1449 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, il remplit les conditions prévues à l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts pour pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'article 1465 du code général des impôts pendant une durée de cinq ans ; il bénéficie de la possibilité de demander la décharge de l'impôt par voie de réclamation contentieuse ; il sollicite une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des moyens relatifs à la régularité du jugement ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la demande de compensation ne peut aboutir en l'absence de preuve d'une surtaxe commise au préjudice du GIP dans l'imposition primitive ou d'une double imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement d'intérêt public (GIP) de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Caudan.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.(...) ".

3. Pour rejeter la requête du GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff, le tribunal administratif a considéré, d'une part, s'agissant de l'exonération sollicitée sur le fondement du 1° de l'article 1449 du code général des impôts, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des organismes publics mentionnés à cet article et qu'il ne peut être regardé comme un établissement public et, d'autre part, s'agissant de l'exonération sollicitée sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts, que l'activité du GIP ne figurait pas au nombre des activités industrielles prévus par ces dispositions et les délibérations des 27 juin 1991 et 10 octobre 1997 de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient. Il ressort du dossier soumis aux premiers juges que l'administration fiscale n'avait jamais opposé ces motifs. En soulevant d'office ces moyens sans en informer les parties, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire. Le groupement requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) ".

6. En premier lieu, les groupements d'intérêt public ne figurent pas au nombre des personnes publiques susceptibles d'être exonérées de cotisation foncière des entreprises sur le fondement du 1° de l'article 1449 du code général des impôts.

7. En second lieu, les groupements d'intérêt public des personnes publiques étant soumis à un régime spécifique et non aux lois et règlements régissant les établissements publics, le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être assimilé à un établissement public au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article 1449 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 que le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 1° de l'article 1449 du code général des impôts.

Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts :

9. Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) ". Ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

10. Il ressort des délibérations du 27 juin 1991 et du 10 octobre 1997 que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient a décidé d'accorder une exonération totale d'imposition, en application de l'article 1465 du code général des impôts, aux entreprises qui procèderont sur le territoire communal, soit à des décentralisation, extension ou création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité soit à la reprise d'établissement en difficulté.

11. Le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff est une structure de coopération publique constituée en 2006, entre les deux établissements de santé que sont le centre hospitalier de Bretagne Sud et l'établissement de santé mentale Charcot, qui a pour objet une mutualisation de moyens en vue de disposer d'un service commun de restauration. L'activité ainsi menée ne figure pas au nombre de celles qui peuvent bénéficier d'une exonération sur le fondement des délibérations citées au point 10 et en application de l'article 1465 du code général des impôts, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le groupement requérant. Dans ces conditions, ce groupement n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à cette exonération. Pour le même motif, il n'est pas fondé à solliciter la mise en oeuvre d'une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff n'est pas fondé à demander la décharge des imposiitons en litige.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1503368 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GIP de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff et devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt public de restauration inter hospitalière Blavet-Scorff et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Popse

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT019022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01902
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-02;18nt01902 ?
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