Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1601667 du 11 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2018, les 16 janvier et 13 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, M. et Mme A..., représentés par Mes Lièvre-Gravereaux et Haquin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- depuis le mois de janvier 2010, ils se sont définitivement installés au 28, rue Pont Levis aux Sables d'Olonne ; cette adresse a été indiquée dans leur déclaration de revenus de 2011 ;
- en 2010 et 2011, ils ont passé plus de six mois de l'année aux Sables d'Olonne ; au demeurant, durant leur absence de la commune d'Etrechy (Essonne), ils ont dû faire appel à un jardinier ;
- ils résidaient à titre principal au 28, rue du Pont Levis aux Sables d'Olonne lors qu'ils ont décidé de mettre en vente la maison située à cette adresse ;
- le transfert de leur courrier vers les Sables d'Olonne a eu lieu en 2011 ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2018, 22 février 2019 et 9 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration a remis en cause l'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value née de la vente le 17 février 2012 d'une maison située 28, rue du Pont Levis aux Sables d'Olonne par la société civile immobilière (SCI) " SCI du 13, place de l'Hôtel de ville ", au motif que M. et Mme A... qui détiennent des parts de cette SCI, n'occupaient pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession. M. et Mme A... ont contesté cette rectification par une réclamation du 20 juillet 2015 qui a été implicitement rejetée. La demande de M. et Mme A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2018, dont ils relèvent appel.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
3. L'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par les dispositions citées au point 2. Dans ce cas, il a droit au bénéfice de l'exonération à raison du montant de la fraction de la plus-value rapportée au nombre de ses parts, imputable à la cession du bien immobilier.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du formulaire rempli par M. et Mme A... à la demande de renseignements de l'administration fiscale pour l'établissement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2012 et au titre d'une maison située au 52, impasse Bel Air aux Sables d'Olonne, que les intéressés ont indiqué que la date d'entrée dans cette maison est le 10 juillet 2011. S'il résulte des documents bancaires qu'une nouvelle adresse a été mentionnée au 28, rue du Pont Levis aux Sables d'Olonne à compter du 8 octobre 2011, M. et Mme A... n'apportent aucun élément permettant d'établir une résidence habituelle et effective à cette adresse pendant la période allant de cette date à celle de la cession du bien immobilier, le 17 février 2012. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de la loi, l'exonération litigieuse.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. M. et Mme A... se prévalent du paragraphe 180 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012 selon lequel : " Le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. / Cette condition exclut de l'exonération les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu'ayant été antérieurement la résidence principale du propriétaire, n'ont plus cette qualité au moment de la vente. Par suite, l'exonération ne s'applique pas aux cessions portant sur des immeubles qui, au jour de la cession, sont donnés en location, sont occupés gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers, sont devenus vacants ou sont à la disposition du titulaire d'un logement de fonction (I-A-4 § 60). / L'exonération est également refusée lorsque l'occupation au moment de la vente répond à des motifs de pure convenance et notamment lorsque le propriétaire revient occuper le logement juste avant la vente et pour les besoins de cette dernière (sur la notion d'habitation principale effective, se reporter au I-A-2 § 40) " et du paragraphe 190 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012 selon lequel " Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. / Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori. Il convient donc sur ce point de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. / Dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue en principe le délai maximal. / Cependant, l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.). / En tout état de cause, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché immobilier local. ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit, la maison vendue n'était pas habitée par M. et Mme A... à titre principal le 8 avril 2011 lorsque la " SCI du 13, place de l'Hôtel de ville " l'a mise en vente. Dès lors, les requérants ne rentrent pas dans les prévisions de cette documentation de base.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
J.-E. D...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02550