Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1601366 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité de la société Cyclonor méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le domicile principal de son ancien conjoint étant distant de 1 000 kilomètres à la suite d'un déménagement en 2013, sa fille, scolarisée à Rouen, ne pouvait pas résider chez sa mère ; elle résidait chez lui pour permettre la poursuite de ses études ; il assumait ainsi pleinement la charge effective de son entretien et de son éducation :
- il se prévaut de l'instruction référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 n° 240.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel à statuer à hauteur de 1 432 euros en droits et 29 euros en pénalités compte tenu d'un dégrèvement prononcé le 18 octobre 2018 en ce qui concerne les prélèvements sociaux et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 18 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 auxquelles M. C... a été assujetti à concurrence des sommes de 1 432 euros en droits et 29 euros en pénalités. Les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Le moyen tiré par M. C... de ce que la procédure diligentée à l'égard de la société anonyme Cyclonor, dont il est le président du conseil d'administration et un associé, aurait été irrégulière est inopérant, en vertu du principe d'indépendance des procédures, à l'égard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles l'intéressé a été assujetti.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ". Aux termes de l'article 194 du même code : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (...) ".
5. Si M. C..., qui conteste la modification de son quotient familial au titre de l'année 2013, soutient qu'il peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Rouen du 16 octobre 2014, prononçant son divorce, que sa fille, Eugénie, était exclusivement à la charge de son ancienne épouse et que la résidence habituelle de sa fille était au domicile de sa mère en 2013. Ce jugement confirme l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 1er mars 2013 sur la fixation du domicile d'Eugénie. Ni le certificat de scolarité de l'année 2013-2014 de sa fille à Rouen ni les autres pièces produites par M. C... ne démontrent que celle-ci était à sa charge depuis le 1er mars 2013. Au sens des dispositions de l'article 194 du code général des impôts, Eugénie était ainsi à la charge de sa mère à compter de cette date, quand bien même il y aurait eu un changement du lieu de domicile de cette dernière en cours d'année. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a ramené le quotient familial de M. C... à un.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. L'instruction administrative du 7 janvier 2014, référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-10, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge, au titre de l'année 2013, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux à hauteur de 1 432 euros en droits et 29 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
J.-E. D...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02480