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25/06/2020 | FRANCE | N°18NT01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18NT01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Séché Eco Industries, venant aux droits de la SAS Tree, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Séché Eco Industries, venant aux droits de la SAS Tree, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1504805, 1601572 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2018, 18 juillet 2018, 30 novembre 2018 et 6 novembre 2019, la SAS Séché Eco Industries, représentée par Me B..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 58 215 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la somme totale de 312 643 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises, sommes majorées des intérêts moratoires au taux de 0,2 % par mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle se prévaut de la prise de position formelle, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, adoptée par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, au bénéfice des impositions en litige qui sont antérieures à la date du 30 mai 2018 à laquelle cette position a été rapportée ;

- à titre subsidiaire, les alvéoles, qui ne peuvent être considérées comme du terrain, constituent des éléments du sous-sol exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elles ne constituent pas des terrains non cultivés employés à usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; la prépondérance des installations techniques et l'importance des moyens techniques pour justifier du caractère industriel ne sont pas établies ;

- s'agissant des terrains non exploités et des alvéoles refermées, il n'y a pas lieu, en l'absence d'emploi, d'appliquer une taxation différente de celle applicable à tout terrain vierge ; la fermeture des alvéoles, qui les fait entrer dans une phase post-exploitation passive, les rend impropres à toute utilisation ;

- en l'absence d'avantages économiques futurs escomptés après la fermeture des alvéoles, elle met régulièrement au rebut les immobilisations correspondant aux alvéoles fermées, ce qui, en application des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, doit conduire à ne pas les prendre en compte dans la base de la taxe foncière ; à titre subsidiaire, ces alvéoles fermées doivent faire l'objet d'une évaluation par voie d'appréciation directe et bénéficier des abattements prévus à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts.

Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2018, 7 janvier 2019 et 20 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par action simplifiée (SAS) Séché Eco Industries, venant aux droits de la SAS Tree qu'elle a absorbée à la suite du traité de fusion du 31 janvier 2014 avec effet au 30 novembre 2013, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Elle relève appel du jugement du 7 février 2018 par lequel ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif a, par son jugement du 7 février 2018, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises concernant les mêmes biens appréciée la même année, qui est celle versée par cette société au titre de l'année 2017. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2015. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat ces conclusions.

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (...). ". Aux termes de l'article 1500 de ce code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ".

5. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Tree puis la société requérante ont exploité, sur le territoire de la commune de La Dominelais, un centre d'enfouissement de déchets industriels ultimes de classe 2, autorisé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2006. Cette zone d'exploitation est divisée en casiers, eux-mêmes subdivisés en alvéoles. Les casiers creusés dans le sol naturel du site sont équipés d'aménagements de nature à garantir leur étanchéité, d'une géomembrane étanche, d'une couche de drainage, de drains, buses, canalisations permettant l'évacuation des lixiviats vers des collecteurs et une chaîne de traitement. Un réseau de drainage permet de capter le biogaz et de le transporter vers une installation de valorisation. Une fois remplis, les alvéoles et les casiers sont recouverts d'une couverture finale limitant les infiltrations d'eau et plantés de végétaux. Un suivi post-exploitation, prévu à l'article 9 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 juin 2013, doit alors être assuré pendant une période d'au moins trente ans durant laquelle les systèmes sécurisant le site sont maintenus en service.

7. En premier lieu, sont employés à un usage industriel, au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Il résulte de l'instruction que le site de La Dominelais disposait d'importants biens spécialisés, pour un montant total de 665 322 euros, et d'importantes installations telles que les systèmes de drainage et de captage pour le traitement des biogaz et des lixiviats, qui jouent un rôle prépondérant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les critères justifiant de la qualification d'usage industriel ne sont pas remplis.

8. En deuxième lieu, doivent être regardées comme des terrains non cultivés employés à usage industriel, au sens et pour l'application des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les alvéoles exploitées au sein d'un centre de stockage de déchets ultimes, constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiées par membranes, comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés, et destinées, une fois comblées, à être recouvertes d'une couche de terre étanche et plantées de végétaux. De telles alvéoles demeurent soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties aussi longtemps que les terrains, sur lesquels elles sont implantées, n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages et ne sauraient l'être en application de l'arrêté préfectoral prescrivant leur suivi environnemental, la circonstance qu'elles aient été recouvertes d'une couche de terre et, le cas échéant, de végétation étant, à cet égard, dépourvue d'incidence. Par suite, et compte tenu des éléments composant le site rappelés au point 6, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les alvéoles qu'elle exploite sur le site de La Dominelais, y compris les alvéoles fermées, ne constituent pas, au sens et pour l'application de l'article 1381 du code général des impôts, des terrains non cultivés employés à usage industriel.

9. En troisième lieu, si la SAS Séché Ec Industries fait valoir qu'elle met au rebut les alvéoles fermées, ce qui justifierait selon elle qu'elles ne puissent plus faire l'objet d'une évaluation selon la méthode prévue au 1° de l'article 1500 du code général des impôts, elle ne justifie pas de la réalité de cette pratique. En tout état de cause, il résulte de l'obligation de surveillance prévue par arrêté préfectoral, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité de gestion des déchets exercée par la société, que ces alvéoles ne sont ni détruites ni mises hors service dès lors qu'elles restent destinées à l'usage de stockage des déchets. Elles ont donc vocation à demeurer dans le patrimoine de la société durant cette phase, qui comprend par ailleurs la récupération pour valorisation des biogaz. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles doivent être exclues de la base de la taxe foncière dès lors qu'elles ne figureraient plus à l'actif de son bilan.

10. En quatrième lieu, le caractère industriel des terrains implique que ceux-ci, en application de l'article 1500 du code général des impôts, fassent l'objet, en l'espèce, d'une évaluation selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la requérante n'est pas fondée à revendiquer, à titre subsidiaire, une évaluation de la valeur locative des alvéoles fermées par voie d'appréciation directe, méthode prévue non par l'article 1499 du code général des impôts mais par l'article 1498 du même code qui n'est pas applicable. Pour le même motif, elle n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts.

11. Enfin, la circonstance que la valeur économique de la part du terrain correspondant aux alvéoles fermées serait négative étant sans incidence sur la valeur d'origine du terrain inscrit au bilan au titre des exercices pris en compte pour les impositions en litige, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'article 1495 du code général des impôts a été méconnu.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

12. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".

13. En premier lieu, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le point 30 du bulletin officiel des impôts IF-TFNB-10-30 qui ne comporte pas d'interprétation des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts.

14. En second lieu, la SAS Séché Eco Industries se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle, exprimée en 2010 et rapportée par courrier du 30 mai 2018, prise par l'administration fiscale à l'occasion des vérifications de comptabilité des sociétés SAS Société de valorisation organique et SAS Déchets récupération industriels et ménagers de Montech, aux termes de laquelle les alvéoles d'enfouissement des déchets sont exonérées de taxe foncière en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

15. Toutefois, dès lors que les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont applicables qu'aux établissements industriels, cette prise de position impliquait que les alvéoles soient au préalable déclarées comme relevant d'un établissement industriel. Or il est constant que, pour l'établissement du site de la Dominelais, seule une déclaration modèle CBD, impliquant une imposition en tant qu'établissement commercial, a été déposée. Par suite, alors que la prise de position formelle dont elle se prévaut remonte, selon ses propres termes, à l'année 2010, les impositions primitives de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2010 à 2014 ont été établies en tant qu'établissement commercial et non en tant qu'établissement industriel et n'étaient donc pas fondées sur la prise de position formelle dont la société se prévaut. Dès lors, la société ne peut être regardée comme un redevable de bonne foi entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'article L. 80 B du même livre.

16. Il résulte de ce qui précède que la SAS Séché Eco Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, ou à titre subsidiaire de réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2010 à 2014. Par suite, le surplus de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Séché Eco Industries tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de La Dominelais sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS Séché Eco Industries est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Séché Eco Industries et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT013642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01364
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET WHITE et CASE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-25;18nt01364 ?
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