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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT04581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT04581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 1703431 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 1703431 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. D..., représenté par Me Bochnakian Larrieu-Sans , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les preuves de l'intention de la vie commune sont nombreuses et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. D...

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kossovare, relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Skopje refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...)". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a rencontré Mme A... de nationalité française avec laquelle il s'est installé 24 rue Rolland à Nevers, comme l'atteste le certificat de vie commune établi à la mairie de Nevers le 29 juin 2015. M. D... et Mme A... ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 novembre 2015 et se sont ensuite mariés le 22 juillet 2016 à Nevers. M. D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et s'est vu opposer, d'une part, un refus, au motif notamment qu'il n'était pas détenteur d'un visa de long séjour qu'il lui appartiendrait de demander auprès des autorités françaises, et d'autre part, une obligation de quitter le territoire français, qu'il a exécutée. M. D... a dès son arrivée en Macédoine solliciter un visa afin de venir en France pour rejoindre Mme A... et apporte la preuve d'échanges réguliers avec elle, notamment par messagerie électronique, lors de la période de leur séparation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, qui établissent l'intention matrimoniale du requérant pendant les différentes périodes de la vie des époux, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'établit pas l'intention frauduleuse des époux et en refusant de délivrer à M. D... le visa qu'il sollicitait, elle a fait une inexacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa présentée par M. D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. D... au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mars 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. D..., tendant à la délivrance d'un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

T. Giraud

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04581
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt04581 ?
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