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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT04413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT04413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., par deux demandes enregistrées sous les N°1701236 et 1701867 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France et la décision du 30 septembre 2016 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en Fran

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Par un jugement n° 1701236-1701867 du 16 octobre 2019, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., par deux demandes enregistrées sous les N°1701236 et 1701867 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France et la décision du 30 septembre 2016 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Par un jugement n° 1701236-1701867 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le premier motif de la décision de la commission a été censuré à juste titre par les premiers juges et que le second, tiré de ce qu'il y aurait un risque de détournement de l'objet du visa est erroné ; s'il est resté au-delà de la durée d'un de ses visas en 2010, c'est pour être pris en charge médicalement ; de plus l'ensemble de ses attaches et de ses biens se situent au Cameroun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810-2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'illégalité du premier motif retenu par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et tiré de ce que les ressources de M. A... n'étaient pas suffisantes pour pourvoir à ses besoins le temps de son séjour en France.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (...) s'il existe des doutes raisonnables ( ...) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui est propriétaire de son habitation à Douala, vit avec ses femmes, perçoit une pension de retraite camerounaise qui est conditionnée à son établissement au Cameroun. Il a, à plusieurs reprises, obtenu des visas de court séjour en France. Si, en 2010, il s'est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa, il ressort des pièces du dossier que c'est pour des raisons médicales impérieuses. Ainsi, il ressort des termes du certificat médical du 23 avril 2010, établi par le chef du service urologie et transplantation de La Pitié-Salpêtrière qu'il était atteint " d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ", que " son état de santé nécessitait des soins rapides " et fixait une date d'opération le 4 mai 2010. Le requérant a d'ailleurs obtenu par la suite des titres de séjour qui ont été renouvelés en qualité d'étranger malade jusqu'en 2014. A cette date, la préfecture de police de Paris a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que le médecin de la préfecture de police de Paris avait estimé que l'état de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A... a alors exécuté cette décision. Pour l'ensemble des raisons qui tiennent à la situation du requérant au Cameroun et du fait des explications précises justifiant médicalement son maintien régulier sur le territoire français en 2010 sous couvert de titre de séjour délivrés notamment par la préfecture des Hauts-de-Seine, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, a, par suite, fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique de délivrer à M. A... le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2019 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 30 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

T. B...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04413
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt04413 ?
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