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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter régulièrement auprès des services de police.

Par un jugement n°1903020 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif

de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter régulièrement auprès des services de police.

Par un jugement n°1903020 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019 Mme D..., représentée par Me Saglio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l'intégralité de son dossier lui soit produite et qu'il comporte plusieurs inexactitudes ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; son employeur a eu un contact téléphonique avec les services de la DIRECCTE ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste portée sur l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle dispose en France du centre de ses intérêts privés dès lors qu'elle s'est insérée professionnellement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue avant que n'intervienne la décision contestée ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de 30 jours, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- un retour aux Comores emporterait pour elle des conséquences d'une extrême gravité, l'exposant au risque d'y être mariée de force ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle devrait être éloignée non pas vers les Comores, mais vers Mayotte, où elle disposait précédemment d'une carte de séjour ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter régulièrement aux services de police elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de Me Saglio, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante comorienne, déclare être entrée en France en 2011 en provenance de Mayotte, alors qu'elle était âgée de 23 ans, afin d'y suivre des études supérieures. Elle a ainsi obtenu un titre de séjour " étudiant " qui lui a été à plusieurs reprises renouvelé, jusqu'en octobre 2017. Mme D... a sollicité en juillet 2018 à la fois le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à ces demandes et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de son lieu de résidence. Mme D... relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... soutient en premier lieu que les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère " de produire l'entier dossier de la requérante ". Toutefois, la communication de pièces par une des parties relève du seul office du juge. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché à cet égard ni d'une omission à statuer ni, à supposer le moyen soulevé, d'une violation du principe du contradictoire. Il n'est donc pas irrégulier pour ce motif.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme D... a, dans ses écritures de première instance, contesté la légalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre au motif que cette décision était entachée de plusieurs erreurs de fait, s'agissant en particulier du caractère insuffisant des ressources dont elle disposait grâce au contrat de travail conclu avec l'entreprise l'ayant précédemment accueillie en stage, erreurs qui entacheraient selon elle cette décision d'une insuffisance de motivation, ce moyen a été expressément écarté par les premiers juges au point 3 de leur décision. Dès lors, la circonstance que le point 4 du jugement, qui traite également du caractère inférieur au SMIC des ressources de l'intéressée, comporte une phrase incomplète ne permettant pas de suivre le raisonnement des premiers juges, pour regrettable qu'elle puisse être, n'apparaît pas de nature à avoir entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui, alors même que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante, a écarté l'ensemble des moyens soulevés par cette dernière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le seul fait que l'arrêté du préfet fait apparaître de manière erronée une adresse de l'intéressée située à Quimper et non à Brest ne suffit pas à entacher le refus de titre de séjour opposé à Mme D... d'une insuffisance de motivation. Il en va également de même de la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, l'arrêté préfectoral en litige indiquant le double fondement sur lequel l'intéressée a, en dernier lieu, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si Mme D... soutient en outre que les revenus qu'elle s'est procurés pendant l'année 2018 n'étaient pas inférieurs au SMIC, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet y relève que, selon les éléments qui lui ont été communiqués, les revenus retirés par l'intéressée de son activité salariée n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'accéder à l'autonomie financière. Cette appréciation ne peut être remise en cause par les bulletins de salaire produits pour la première fois en appel, qui confirment au contraire que l'intéressée ne travaillait qu'à temps non complet, sur une base de 104 heures mensuelles, et que son travail lui procurait ainsi, et en tout état de cause, un salaire inférieur au montant mensuel du SMIC. L'arrêté litigieux, qui détaille les différents aspects de la situation personnelle de l'intéressée, ne peut ainsi être regardé comme insuffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/ 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". Aux termes des dispositions de cet article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par

Mme D... que le contrat de travail qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour a fait l'objet, après instruction, d'un avis défavorable de la part des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). La promesse d'embauche de l'intéressée, sur la base de laquelle elle a pu travailler pendant plusieurs mois en 2018, ne remplissait pas ainsi les conditions posées par l'article L. 5221-2 du code du travail et c'est donc sans méconnaître ces dispositions que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". La circonstance que le gérant de l'entreprise à l'origine de ce contrat atteste avoir eu un contact téléphonique avec un agent de la DIRECCTE ayant confirmé le nombre d'heures de travail proposé à l'intéressé n'est pas de nature à avoir exonéré cette entreprise de fournir à l'administration l'ensemble des pièces requises pour obtenir l'autorisation de travail sollicitée, un avis favorable de la DIRECCTE n'étant par ailleurs nullement conditionné à la seule complétude d'un dossier de demande d'autorisation de travail. Il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun contrat de travail visé par la DIRECCTE n'a été produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme D... soutient qu'elle remplit les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle séjourne en France depuis fin 2011, où elle a poursuivi des études supérieures et où elle dispose d'une promesse d'embauche. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors même que les années d'études de l'intéressée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de sa vie privée et familiale, que Mme D... ait noué en France des liens personnels privés ou familiaux d'une particulière intensité. Si elle fait état de la présence en France d'un frère installé à Marseille, elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait conservé avec lui des liens étroits. Si l'intéressée indique s'être fortement investie dans ses études supérieures, elle n'a été en mesure d'obtenir qu'un DEUG, alors même que, comme précédemment indiqué, son séjour en France en tant qu'étudiante n'est pas de nature à lui ouvrir un droit particulier au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le fait qu'elle indique disposer d'une promesse d'embauche en région parisienne ne révèle pas davantage, à lui seul, son intégration dans la société française. Eu égard à ce qui précède, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme D..., en méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que Mme D... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

10. En deuxième lieu, si Mme D... soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte au soutien de ce moyen, déjà soulevé dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, laquelle doit ainsi être confirmée par adoption des motifs.

11. En dernier lieu, Mme D..., par les éléments qu'elle apporte, précédemment mentionnés au point 8, ne démontre pas que la décision contestée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :

12. Pour contester la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours,

Mme D... réitère en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, lequel a, à juste titre, été écarté par les premiers juges au terme d'une motivation qu'il y a par suite lieu d'adopter

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Si Mme D... soutient encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour aux Comores, en ce qu'elle y serait exposée à un risque de mariage forcé, elle n'apporte toutefois pas les éléments probants de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la police :

14. C'est au terme d'une exacte motivation, développée aux points 17 et 18 du jugement attaqué, et qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont estimé que ces décisions n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentée par Mme D... ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

Le rapporteur

A. Mony

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03906
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03906 ?
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