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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, l'arrêté du 14 mai 2019 de cette même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, l'arrêté du 14 mai 2019 de cette même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest.

Par un jugement n°1900684, 1902788 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les requêtes et les avoir requalifiées comme tendant toutes deux à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais en ce que l'emploi pour lequel il disposait d'un contrat à durée indéterminée figure à l'annexe IV de cet accord fixant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais ; l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son parcours de formation et d'adaptation à l'emploi et du soutien de son employeur ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où résident ses deux enfants, avec lesquels il a tissé des liens étroits ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants en ce que son retour au Sénégal leur interdirait de continuer à le voir ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette décision n'emportait pas de conséquences disproportionnées vis-à-vis de sa situation personnelle ;

- la circonstance qu'il a présenté de faux documents d'identité pour pouvoir se faire embaucher ne permet pas d'écarter son insertion professionnelle ; il a travaillé pendant 20 mois auprès de la même entreprise après avoir suivi avec succès un parcours de professionnalisation ; son employeur est déterminé à l'engager de nouveau si sa situation est régularisée ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire, il s'en rapporte aux moyens développés en première instance ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision obligeant à remettre son passeport et à se présenter régulièrement aux services de police, il s'en rapporte à ses moyens de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, déclare être entré en France en avril 2015. Il a déposé le 3 juillet 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-10 de ce même code, ainsi que de son article L. 313-14, et de l'accord

franco-sénégalais. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et en l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest. M. B... relève appel du jugement du

18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. ". En outre, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Le paragraphe 321 précité de l'article 3 de l'accord de 2006, qui s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme les dispensant de cette condition. Il est constant que M. B... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. L'intéressé ne peut ainsi, en tout état de cause, soutenir que le refus de l'autoriser au séjour en qualité de salarié méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais. Si M. B... soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié " méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 régissant de manière complète les conditions de l'admission au séjour en qualité de salariés de ceux-ci, et M. B... n'étant pas, au surplus, titulaire d'un contrat de travail visé par les services de la DIRECCTE.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 31 de l'avenant précité du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.- soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ".

5. Il ressort de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est ainsi à tort que tant le préfet, au point 10 de sa décision, que le tribunal administratif, au point 7 du jugement attaqué, ont estimé que M. B... ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, auxquelles se réfèrent les stipulations de l'Accord franco-sénégalais. Toutefois, il appartient en tel cas à l'intéressé de présenter à l'appui de sa demande l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle de nature à justifier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. En l'espèce, M. B..., qui se borne à faire état de son séjour en France depuis quatre ans, de la présence en France de ses deux enfants, qui vivent toutefois auprès de leur mère, dont M. B... est divorcé, et du fait qu'il a pu précédemment déjà travailler pendant 20 mois sous une fausse identité sur la base de contrats à durée déterminées puis d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas de l'existence de telles considérations ou de tels motifs, ayant en outre été licencié du fait de son utilisation d'un faux document de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Comme déjà précédemment indiqué, M. B... ne justifie, à la date de la décision contestée, que d'une faible durée de séjour. Il a fait l'objet en 2015 d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Il n'établit pas avoir tissé en France de liens privés d'une particulière intensité. S'il indique avoir déjà pu travailler pendant vingt mois, il reconnaît lui-même n'avoir obtenu cet emploi que sur la base d'un faux document. S'il indique avoir conservé des liens forts avec ses deux enfants nés en 2007 et en 2009, qui vivent avec leur mère dans le sud de la France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu pendant plusieurs années sans avoir de contacts avec eux et que, à la date de la décision contestée, et alors que le divorce a été prononcé en 2016, il n'avait accueilli ses enfants qu'une seule fois, en juillet 2018. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B..., en méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Si M. B... soutient, en dernier lieu, que la décision de lui refuser le séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en ce que son retour au Sénégal impacterait nécessairement le bien-être de ces derniers, cette décision n'emporte pas en elle-même une telle conséquence et n'a pas d'incidence directe sur la nature des relations unissant le requérant à ses enfants.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, M. B... ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait également l'objet.

10. En deuxième lieu, ainsi que déjà indiqué aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire emporterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Enfin, faute pour l'intéressé de démontrer l'intensité des liens qu'il conserverait avec ses enfants, confiés à la garde de leur mère et qui résident dans le sud de la France, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. M. B..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en ne lui fixant pas un délai plus long, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. B... ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite.

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police :

14. C'est au terme d'une exacte motivation, développée aux points 15 et 16 du jugement attaqué, et qu'il y a par suite lieu d'adopter que le tribunal administratif a écarté le moyen dirigé contre cette décision.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 juin, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03904
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03904 ?
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