Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1803338 du 15 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2019 et 25 mai 2020 Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 juillet 2018.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne vise pas les stipulations de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- les conditions pour opérer une substitution de base légale n'étaient pas réunies ;
- le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait application des dispositions légales pertinentes ;
- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 11 janvier 2018 sur lequel s'est fondé le préfet est en réalité une décision administrative qui devait lui être notifiée ; contrairement à ce qu'indique cette décision, il n'existe aucune liste de métiers ouverts aux ressortissants congolais ;
- le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 24 octobre 1978, déclare être entrée en France le 3 juillet 2013. Elle a demandé le
7 novembre 2017 un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme E... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. L'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 visée ci-dessus stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré (...) ; / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Selon l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. / (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, aux termes du 2.3.3. de l'accord entre la République française et la République du Congo du 25 octobre 2007 visé ci-dessus : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) ".
4. Il résulte de ces stipulations que l'article 2.3.3. de l'accord du 25 octobre 2007 n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants congolais, que les articles 4 et 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée et, qu'ainsi, les ressortissants congolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
5. En premier lieu, l'arrêté contesté qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application et qui expose les considérations de fait propres à la situation de Mme E... est suffisamment motivé, alors même qu'il ne vise pas les conventions bilatérales entre la France et la République du Congo.
6. En deuxième lieu, aucune stipulation des accords bilatéraux cités au point 3, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code du travail ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de communiquer l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui constitue un simple acte préparatoire à la décision de refus de séjour.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de Loir-et-Cher a pu sans commettre d'erreur de droit examiner la demande de séjour présentée par Mme E... sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, si Mme E... se prévaut d'un séjour en France d'environ cinq ans à la date de l'arrêté contesté, de problèmes de santé et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2 ou qu'il aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur
E. B...La présidente
N. D...
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03830