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11/06/2020 | FRANCE | N°18NT01867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NT01867


Vu, sous le n°18NT01867, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) La Nantaise d'habitations a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601697 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 m

ai 2018, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu, sous le n°18NT01867, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) La Nantaise d'habitations a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601697 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 mai 2018, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en retenant la définition du plan comptable général et non celle qui résulte de l'article 231 du code général des impôts pour définir la notion de chiffre d'affaires et en niant la modification législative intervenue avec la loi du 30 décembre 1993 à la suite de l'arrêt Satam de la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil d'Etat n'a pas, dans ses décisions du 9 novembre 2015, fait une exacte application de la loi ;

- dès lors que l'article 231 du code général des impôts mentionne les autres produits et que les constructions qui font l'objet de livraisons à soi-même constituent des produits issus d'opérations résultant de l'activité de l'homme, rien ne permet d'exclure les livraisons à soi-même du prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- les dispositions relatives à la livraison à soi-même ne peuvent être interprétées à la lumière des principes qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de taxe sur les salaires dès lors que la loi de finances rectificative pour 1993 a eu pour conséquence d'opérer une déconnexion entre les deux impôts et que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires n'est plus le contre-prorata du rapport permettant de déterminer le taux de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis dont l'activité n'est pas intégralement soumise à cet impôt ;

- il est inexact de considérer que les livraisons à soi-même n'impliquent pas de flux financiers avec des tiers dès lors que l'entreprise qui produit fait appel à des fournisseurs et que le bien produit, destiné à générer indirectement des recettes, contribue directement et indirectement à des flux nets de trésorerie à son bénéfice ; les critères d'absence de valeur ajoutée et de flux financier sont sans intérêt pour la délimitation du périmètre du dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et ont été ajoutés illégalement par le Conseil d'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, représentée par Me B..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Vu, sous le n°18NT01872, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) La Nantaise d'habitations a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de 114 801 euros au titre de l'année 2010, de 130 496 euros au titre de l'année 2011 et 86 058 euros au titre de l'année 2012, des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées.

Par un jugement n°1608885 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 mai 2018, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, représentée par Me B..., demande, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires à concurrence de la somme de 331 355 euros au titre des années 2010 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en retenant la définition du plan comptable général et non celle qui résulte de l'article 231 du code général des impôts pour définir la notion de chiffre d'affaires et en niant la modification législative intervenue avec la loi du 30 décembre 1993 à la suite de l'arrêt Satam de la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil d'Etat n'a pas, dans ses décisions du 9 novembre 2015, fait une exacte application de la loi ;

- dès lors que l'article 231 du code général des impôts mentionne les autres produits et que les constructions qui font l'objet de livraisons à soi-même constituent des produits issus d'opérations résultant de l'activité de l'homme, rien ne permet d'exclure les livraisons à soi-même du prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- les dispositions relatives à la livraison à soi-même ne peuvent être interprétées à la lumière des principes qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de taxe sur les salaires dès lors que la loi de finances rectificative pour 1993 a eu pour conséquences d'opérer une déconnexion entre les deux impôts et que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires n'est plus le contre-prorata du rapport permettant de déterminer le taux de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis dont l'activité n'est pas intégralement soumise à cet impôt ;

- il est inexact de considérer que les livraisons à soi-même n'impliquent pas de flux financiers avec des tiers dès lors que l'entreprise qui produit fait appel à des fournisseurs et que le bien produit, destiné à générer indirectement des recettes, contribue directement et indirectement à des flux nets de trésorerie à son bénéfice ; les critères d'absence de valeur ajoutée et de flux financier sont sans intérêt pour la délimitation du périmètre du dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et ont été ajoutés illégalement par le Conseil d'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, représentée par Me B..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) La Nantaise d'habitations, bailleur social assujetti à la taxe sur les salaires, qui réalise des opérations sur des biens immobilisés qui font l'objet de livraisons à soi-même, a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre des années 2010 à 2012 et la décharge du rappel de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2013 au motif que les montants correspondant à ces livraisons à soi-même de biens immobilisés doivent être inclus au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Par des jugements n°1601697 et n° 1608885 du 9 mars 2018, le tribunal a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes n° 18NT01867 et n° 18NT01872, présentées par la SA d'HLM La Nantaise d'habitations, sont relatives à la situation du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Par deux mémoires, enregistrés le 14 mai 2020, la SA d'HLM La Nantaise d'habitations se désiste des requêtes n° 18NT01867 et n° 18NT01872. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 18NT01867 et n° 18NT01872 de la SA d'HLM La Nantaise d'habitations.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Nantaise d'habitations et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT01867-18NT01872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01867
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-11;18nt01867 ?
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