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11/06/2020 | FRANCE | N°18NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NT00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hervouet International a demandé au tribunal administratif de Nantes de fixer le bénéfice d'imputation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à 1 034 781 euros et, en conséquence, de déterminer la créance calculée au titre de cet exercice à la somme de 344 892 euros, de fixer le montant de la créance remboursable à la somme de 632 628 euros et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 136 847 euros, assortie des intérêts moratoires.r>
Par un jugement n° 1503358 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Nan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hervouet International a demandé au tribunal administratif de Nantes de fixer le bénéfice d'imputation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à 1 034 781 euros et, en conséquence, de déterminer la créance calculée au titre de cet exercice à la somme de 344 892 euros, de fixer le montant de la créance remboursable à la somme de 632 628 euros et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser la somme de 136 847 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1503358 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, la SAS Groupe Hervouet International, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de dire que le bénéfice d'imputation de l'exercice clos en 2006 ne doit être diminué que des seules distributions prélevées sur le bénéfice comptable de cet exercice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le bénéfice fiscal d'imputation de l'exercice clos le 31 décembre 2006 au sens de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit être diminué de la seule fraction du dividende prélevé sur le bénéfice comptable dégagé par la société au titre de cet exercice, soit la somme de 65 985 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen présenté n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hervouet International a sollicité, le 5 janvier 2015, le remboursement de la créance issue du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2009 sur les exercices clos de 2006 à 2008 pour un montant de 632 628 euros. Sa demande n'a été admise par l'administration fiscale qu'à hauteur de 495 781 euros, en raison, notamment, d'une minoration induite par la prise en compte de la distribution de dividendes d'un montant de 432 888 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement d'une somme supplémentaire de 136 847 euros correspondant à l'exclusion, pour le calcul de créance à rembourser, de la prise en compte de la distribution de dividendes. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : / 1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ; / 1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ; / 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; (...) ".

3. Les parties s'accordent, en appel, sur le fait que, pour la détermination de la créance issue du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2009 sur les exercices clos de 2006 à 2008, l'exercice d'imputation des distributions de dividendes, dont l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2007 de la SAS Groupe Hervouet International a décidé la mise en oeuvre, après avoir approuvé les comptes annuels de l'exercice clos en 2006 et affecté le résultat bénéficiaire de l'exercice, est l'exercice clos en 2006, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que toutes les distributions effectuées par prélèvement sur le bénéfice doivent être déduites de ce bénéfice pour le calcul de la fraction non distribuée du bénéfice prise en compte pour fixer la limite dans laquelle un déficit peut être considéré comme une charge déductible en cas de demande de report en arrière de déficit. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, pour le calcul de la fraction non distribuée du bénéfice de l'exercice clos en 2006, pris en compte tant le montant de 65 985 euros de distributions effectuées par prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice clos en 2006 que les distributions effectuées à partir du montant inscrit en report à nouveau au titre de ce même exercice.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Hervouet International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Hervouet International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hervouet International et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

F. BatailleLe greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT006862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00686
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELAS ORATIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-11;18nt00686 ?
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