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13/05/2020 | FRANCE | N°19NT02846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 mai 2020, 19NT02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'il a formé contre la décision du 9 février 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 1605159 du 27 juin 2019, le t

ribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'il a formé contre la décision du 9 février 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 1605159 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait être opposé à sa demande les conditions d'hébergements offertes par l'ascendant ;

­ sa mère justifie de ressources stables et suffisantes pour le prendre en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel ;

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., de nationalité ivoirienne, né le 14 octobre 1992, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de sa mère, Mme C... G... qui a acquis, le 19 mars 2009, la nationalité française par déclaration. Les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2016. M. B... a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été enregistré le 29 mars 2016. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des écritures de première instance du ministre que, pour rejeter la demande de visa de M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant n'établissait pas être dans son pays à la charge de Mme G... et que cette dernière ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir son fils, au motif que les conditions d'hébergement sont insuffisantes.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de non-imposition établi par le chef de centre des impôts de Yopougon, document qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que M. F... B..., qui est étudiant aide-soignant, ne justifie d'aucune ressource propre. Il ressort de ces mêmes pièces que sa mère, Mme C... G..., lui envoie depuis au moins 2013, des sommes d'argent qui doivent être regardées comme assurant les besoins essentiels de son fils résidant en Côte d'Ivoire. Dans ces circonstances, en refusant d'accorder un visa à M. F... B... au motif qu'il n'était pas à la charge financière de sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, aucune disposition n'impose à un ascendant de nationalité française qui dispose de ressources lui permettant de pourvoir régulièrement aux besoins d'un enfant à sa charge, de justifier en outre qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir cet enfant dans des conditions d'hébergement satisfaisantes. Il s'ensuit que, en considérant que Mme G..., qui est veuve, qui n'a aucun autre enfant à charge et dont le salaire mensuel est de 1 283 euros, ne pouvait être regardée comme disposant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son fils, au motif qu'elle ne dispose pour accueillir celui-ci que d'un appartement de 22 m², la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux moyens retenus pour annuler la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur délivre à M. F... B... un visa d'entrée et de long séjour en France, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mai 2020.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 19NT02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02846
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - -DÉLIVRANCE D'UN VISA DE LONG SÉJOUR À UN RESSORTISSANT ÉTRANGER FAISANT ÉTAT DE SA QUALITÉ D'ENFANT À CHARGE DE RESSORTISSANT FRANÇAIS - RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT - REFUS DU VISA FONDÉ SUR LA CIRCONSTANCE QUE LES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT NE SONT PAS SATISFAISANTES. LÉGALITÉ. ABSENCE.

335-005-01 Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.[RJ1],,Au nombre de ces ressources ne figurent pas les modalités d'hébergement.,,Dès lors, est entachée d'erreur de droit la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui refuse un visa d'entrée en France à l'enfant d'une ressortissante française au motif qu'elle ne dispose pas de conditions d'hébergement satisfaisantes pour accueillir celui-ci, alors qu'elle dispose des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins.


Références :

[RJ1]

Cf. CE 7 juillet 2011 Malek n° 338203.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-05-13;19nt02846 ?
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