La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2020 | FRANCE | N°19NT04736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT04736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902785 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 19NT04736 le 9 décembre 2019, M. B..

., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902785 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 19NT04736 le 9 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher ;

4°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- en procédant d'office à une substitution de motif qui n'avait pas été demandée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait être légalement fondée sur une absence de visa de long séjour ;

- compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2020 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.

II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 19NT04756 les 10 et 20 décembre 2019 M. B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à la fin de l'instruction de sa requête d'appel ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence : l'assignation à résidence dans le département du Cher dont il fait l'objet depuis le 9 décembre 2019 l'empêche de suivre ses cours à Orléans ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant.

Par un mémoire en défense enregistrés le 2 janvier 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B... par une décision du 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'une part, et demande la suspension de l'exécution de cet même arrêté, d'autre part. Les requêtes de M. B... enregistrées sous les n°s 19NT04736 et 19NT04756 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n° 19NT04736 :

2. Il est constant que M. B... a été admis, dans le cadre de cette instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 décembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a fait valoir dans son mémoire en défense de première instance que si M. B..., qui contestait le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études fondant la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, avait validé sa licence 3, postérieurement à l'arrêté contesté, il n'avait cependant pas justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour du 19 février 2019, être en possession d'un visa de long séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur cette absence de visa de long séjour, d'ailleurs discutée par l'intéressé dans un mémoire en réplique, les premiers juges auraient procédé d'office à une substitution de motif non sollicitée par le préfet du Cher et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

5. Si le préfet du Cher a fondé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. B... sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, les premiers juges ont, ainsi qu'il a été dit au point 2, substitué à ce motif celui tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir devant la cour de ce que le préfet lui aurait opposé à tort l'absence de caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France 2013 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et a obtenu des titres de séjour successifs en cette qualité, dont le dernier a expiré en mars 2016, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2016. Dès lors, la demande présentée par l'intéressé le 19 février 2019 tendant à ce que le préfet du Cher lui délivre un titre de séjour en qualité d'étudiant doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, en l'absence de présentation d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de la demande, le préfet du Cher pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité.

8. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il est pris en charge par un oncle et une tante et que s'il n'a validé aucune de ses années d'études entre 2013 et 2016, il justifie depuis cette date de la progression dans son parcours universitaire, dès lors qu'il était inscrit, à la date de l'arrêté contesté, en troisième année de licence, qu'il a ensuite validée avant d'être admis en première année de master. Toutefois, l'intéressé n'établit pas par ces seules circonstances et alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 16 novembre 2016, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

9. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de suspension :

11. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1902785 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les conclusions de la requête n° 19NT04756 tendant à la suspension de cet arrêté du 26 mars 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2019 du préfet du Cher et prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NT04756 de M. B....

Article 2 : La requête n° 19NT04736 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

La rapporteure

N. D...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 19NT04736, 19NT047562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04736
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOUKIR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt04736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award