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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT03644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Par un jugement n° 1903535 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11

septembre 2019 M. B..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Par un jugement n° 1903535 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019 M. B..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui restituer son passeport et tous documents lui appartenant.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 14 août 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1998 et entré en 2015 en France, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Son parcours scolaire l'a conduit à l'obtention en 2019 d'un baccalauréat professionnel, qu'il projette de prolonger par une formation en alternance en mécanique automobile, secteur dans lequel il a effectué plusieurs stages et obtenu une promesse d'embauche. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations produites émanant d'enseignants, de responsables politiques et associatifs que M. B... a tissé de nombreux liens amicaux dans le cadre de sa scolarité, de son activité sportive dans un club de football et auprès de la famille qui l'héberge. En outre, le requérant soutient, sans être contredit sur ce point que ses parents restés en Côte d'Ivoire sont décédés. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Finistère, en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français étant annulée, les décisions fixant le pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police doivent être annulées par voie de conséquence.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère.

Sur les conclusions à fin injonction, sous astreinte :

4. Le présent arrêt, qui annule une mesure d'éloignement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me A..., avocat de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903535 du 14 août 2019 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet du Finistère sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

La rapporteure

N. D... Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT036442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03644
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt03644 ?
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