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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT03573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT03573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 12 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet.

Par un jugement n° 1610812 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 12 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet.

Par un jugement n° 1610812 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait ;

- il a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de son autonomie matérielle et du caractère suffisant de ses revenus de source française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Il ressort des avis d'imposition produits par M. E... que celui-ci perçoit des revenus annuels oscillant entre en 4 000 et 5 000 euros qu'il tire d'une pension de retraite versée par une caisse ivoirienne ainsi que d'une activité salariée exercée en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le requérant justifie, par ailleurs, d'une épargne conséquente s'élevant en décembre 2015 à près de 200 000 euros, placés sur des supports français. Il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé perçoit des prestations sociales. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que M. E... est parfaitement intégré à la société française, en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. E... au motif que ses revenus de source française seraient insuffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Si le présent arrêt annule la décision du 12 avril 2017 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. E..., son exécution n'implique pas nécessairement que l'administration fasse droit à cette demande mais seulement qu'elle procède à un nouvel examen de celle-ci. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2017 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2019 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. E... dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

K. C...Le président,

C. BRISSON

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03573 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03573
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL LCV LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt03573 ?
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