La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2020 | FRANCE | N°19NT02649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

23 novembre 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900503 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 M

. B..., représenté par Me Robiliard, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

23 novembre 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900503 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 M. B..., représenté par Me Robiliard, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2019.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant C... ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner celle des autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gambien né en 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre suivant. Il a eu avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de séjour temporaire une fille, C..., née le 18 octobre 2017 et qu'il a reconnue, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de cette situation familiale. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet de Loir-et-Cher lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours contre cet arrêté.

2. A supposer qu'en soutenant que l'intérêt supérieur de l'enfant C... " n'a pas été considéré par le tribunal administratif ", M. B... ait entendu soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, le requérant, qui n'établit pas l'intensité des liens qui l'unirait avec l'enfant, se bornant à faire valoir à ce titre qu'en cas de retour en Gambie, il n'obtiendrait pas de visa pour venir rendre visite à sa fille.

3. Par ailleurs, s'agissant des autres moyens de la requête, tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la voie de l'exception s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Orléans sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

M. Le BarbierLe président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT026492

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02649
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt02649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award