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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT02534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900801 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2

019 Mme A... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900801 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 Mme A... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de Loir-et-Cher a omis de se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 (4°), L. 121-2 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils Julio César da A... H... qu'elle a rejoint en France possède la nationalité portugaise et a travaillé régulièrement au cours de l'année 2018 ; en outre, ses deux autres fils présents en France disposent de revenus suffisants ; enfin, elle dispose elle-même de revenus ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... F... ne sont pas fondés.

Mme A... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F..., ressortissante capverdienne est entrée en France le

19 septembre 2016 pour rejoindre son fils, Julio César da A... H..., qui possède la nationalité portugaise. Elle a demandé une carte de séjour en qualité de parente d'un citoyen de l'Union européenne installé en France. Par un arrêté du 21 novembre 2018, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... F... relève appel du jugement du

4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004, dont elles assurent la transposition, que l'étranger ressortissant d'un Etat tiers, ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de sa famille, à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.

4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, M. E... G... A... H..., a travaillé régulièrement dans le cadre de missions d'intérim entre novembre 2017 et octobre 2018 avec des durées d'emploi au cours de la période d'août à octobre 2018 comprises entre 139 heures et 174 heures par mois. Cette activité professionnelle, alors même qu'elle n'a procuré à l'intéressé que des revenus modestes, ne peut être regardée comme purement marginale et accessoire. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher, en refusant à Mme A... F... le titre de séjour qu'elle sollicitait, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif qui la fonde, implique que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme A... F... une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " d'une durée de validité correspondant à la durée de séjour envisagée de M. E... G... A... H... dans la limite de cinq années. Il y a lieu d'adresser au préfet de Loir-et-Cher une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A... F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900801 du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 juin 2019 et l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A... F... une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " selon les modalités indiquées au point 6.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A... F... la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02534
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt02534 ?
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