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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT04402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 19NT04402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par jugement n° 1911024 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 nov

embre 2019, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par jugement n° 1911024 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a dû quitter la Somalie, pays en guerre considéré aujourd'hui par les instances internationales comme une zone de violences généralisées de haute intensité ;

- l'Allemagne accepte aujourd'hui de le prendre en charge alors que ce pays veut avant tout l'expulser vers la Somalie ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert ;

- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert ;

- la fréquence de pointage imposée ne se justifie pas puisqu'il n'a aucune raison de quitter la France ;

- il justifiera dès qu'il le pourra de ses problèmes de santé qui rendent compliqué le respect de cette obligation de pointage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant somalien, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2019. Il a sollicité l'asile, le 2 septembre 2019, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Allemagne. Consécutivement à leur saisine par les services préfectoraux, le 3 septembre 2019, les autorités allemandes ont expressément reconnu leur responsabilité le 10 septembre 2019. Par deux arrêtés du 3 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Saisi par M. C... D... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".

3. D'autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. La décision contestée n'emportant pas retour de M. C... D... dans son pays d'origine, le moyen tiré du danger en cas de retour dans ce pays est inopérant. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'un retour forcé vers la Somalie pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités allemandes dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine, sans une évaluation des risques encourus. Enfin, la circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Par suite, Par suite, M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert en cause méconnaitrait les dispositions précitées ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

6. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la mesure d'assignation en cause, M. C... D... faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.

7. En deuxième lieu, les problèmes de santé allégués de M. C... D... qui l'empêcheraient de pouvoir se déplacer au commissariat d'Angers pour respecter les prescriptions de l'assignation à résidence en cause, à savoir se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, à 08H00, au commissariat de police d'Angers avec ses effets personnels, ne sont corroborées par aucun élément. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités allemandes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... D... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04402
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt04402 ?
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