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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT03804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 19NT03804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, l'a contraint à résider au 15 rue Pierre Curie à Montoir-de-Bretagne et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902199 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant assignation à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, l'a contraint à résider au 15 rue Pierre Curie à Montoir-de-Bretagne et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902199 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 3 septembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 4 mars 2020, postérieurement à la clôture d'instruction qui est intervenue le 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1980, est entré en France le 30 mars 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, l'a contraint à résider au 15 rue Pierre Curie à Montoir-de-Bretagne et l'a astreint à se présenter les lundis et vendredis à la gendarmerie de cette commune afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contraignant M. B... à résider dans un lieu désigné et l'astreignant à se présenter auprès des services de la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (article 1er), mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2), et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). M. B... relève appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté expose également les raisons de fait pour lesquelles il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, M. B... n'ayant pas sollicité de titre de séjour, la décision contestée n'est pas fondée sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Loire-Atlantique n'avait donc pas à mentionner les stipulations applicables de cette convention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B....

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine, était présent en France depuis seulement cinq ans. S'il fait valoir que vivent en France son épouse ainsi que leur fille, il est constant que son épouse est en situation irrégulière en France. De plus, la fille de M. B..., âgée de quatre ans à la date de la décision contestée, est scolarisée depuis peu. M. B... fait en outre valoir que son épouse n'a plus de famille en Algérie et que les soeurs de cette dernière sont françaises et vivent en France. Toutefois, les attaches familiales de Mme B... ne sauraient avoir pour conséquence que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B... et de son épouse. Mme B... a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 mars 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2018. Dans ce jugement, le tribunal a considéré que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B.... Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de cette cour du 24 janvier 2019. Enfin, si M. B... soutient que sa femme ne pourra pas être prise en charge médicalement en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le traitement qu'elle suit ne serait pas disponible en Algérie. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) " ;

7. D'une part, le délai de trente jours accordé à M. B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.... Enfin, les circonstances invoquées par M. B..., et qui sont exposées au point 5, ne permettent pas de caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... n'établit pas davantage qu'en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03804
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt03804 ?
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