Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire a résilié d'office à compter du 20 janvier 2017 son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe pour non validation de la formation initiale ainsi que la décision du 12 avril 2017 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au SDIS de le réintégrer sur un poste de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe avec affectation au centre de première intervention d'Abilly, enfin de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703892 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 17 juillet 2018, 21 décembre 2018 et 5 décembre 2019, M. A..., représenté par Me F... puis par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire;
3°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au SDIS d'Indre-et-Loire de le réintégrer sur un poste de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe avec affectation au centre de première intervention d'Abilly, de le rétablir dans ses droits sociaux et de reconstituer sa carrière ;
5°) de mettre à la charge du SDIS d'Indre-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ; il n'est pas justifié que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et valable à la date de l'arrêté contesté ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit ; l'administration s'est, tout d'abord, sentie en situation de compétence liée pour prononcer la résiliation de son engagement ; ensuite, l'autorité décisionnaire ne pouvait se fonder pour prendre les décisions contestées sur les dispositions du décret du 17 mai 2013 qui ont été abrogées par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 octobre 2014 ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2018 et 21 janvier 2019, le SDIS d'Indre-et-Loire, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de motivation requise par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; ses conclusions aux fins d'injonction qui ne s'inscrivent pas dans le cadre défini par l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont également irrecevables ; si une annulation devait être prononcée, elle ne pourrait conduire qu'à une nouvelle appréciation de la situation de M. A... ; en tout état de cause, son engagement prenait fin au 30 juin 2018 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
- le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
- l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été engagé au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire en qualité de sapeur-pompier volontaire, au grade de sapeur de 2ème classe, à compter du 1er juillet 2013 par un arrêté du 28 mai 2013 du président du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. Il a été affecté au centre de première intervention d'Abilly. Par un arrêté en date du 18 janvier 2017, le président du SDIS d'Indre-et-Loire a résilié d'office son contrat d'engagement à compter du 20 janvier 2017 pour non validation de la formation initiale. M. A... a alors, le 21 février 2017, formé un recours gracieux contre cet arrêté du 18 janvier 2017 qui a été rejeté le 12 avril 2017.
2. M. A... a, le 9 novembre 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2017 ainsi que de la décision en date du 12 avril 2017 portant rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. D'une part, la requête d'appel de M. A..., qui ne se limite pas à reproduire littéralement ses écritures de première instance mais énonce à nouveau de manière partiellement différente les moyens, en abandonnant d'ailleurs l'un d'entre eux, qui justifient, selon lui, l'annulation demandée au tribunal administratif, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours tirée du défaut de motivation de la requête ne peut, par suite, qu'être écartée.
5. D'autre part, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... dont le sort dépend de l'analyse de la cour sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions contestées ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le SDIS, irrecevables.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité de l'arrêté 18 janvier 2017 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté contesté du 18 janvier 2017 a été signé par Mme G... D..., vice-présidente du SDIS chargée des personnels, qui disposait à cette date d'une délégation permanente et qui n'avait pas été rapportée, consentie par un arrêté du 1er juin 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cet établissement. Cette délégation a été donnée par M. Chas, président du conseil d'administration du SDIS, lui-même désigné en cette qualité par un arrêté du 23 février 2016 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 1427-27 du code général des collectivités territoriales, aux fins de signer les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant la gestion des personnels de catégorie B et C du SDIS d'Indre-et-Loire, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administratifs et techniques. Enfin, si le requérant soutient que la décision portant délégation n'est pas signée, il ressort des pièces du dossier que la mention " signé " portée sur la copie de l'arrêté de délégation, qui correspond à une signature numérique, atteste de la signature du président du conseil d'administration du SDIS. En tout état de cause, le SDIS a versé aux débats l'arrêté de délégation comportant la signature physique de cette dernière autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : " le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. (...) L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-16 : " La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend : 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ; (...) " et aux termes de l'article R. 723-53 du même code : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : (...) 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la période probatoire imposée lors du premier engagement en tant que sapeur-pompier volontaire est destinée notamment à permettre à l'agent d'acquérir la formation initiale nécessaire à l'accomplissement des missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. Si l'autorité de gestion dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de résilier unilatéralement l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui n'a pas satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16, elle dispose nécessairement du même pouvoir d'appréciation concernant l'opportunité de résilier ou non l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui, à l'issue de sa période probatoire, ne s'est pas présenté aux épreuves permettant l'acquisition de cette formation initiale. Il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance des éléments versés au dossier que l'auteur de la décision contestée se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la résiliation de l'engagement de M. A... lequel avait au demeurant disposé d'un délai de six mois supplémentaires - soit trois ans et six mois - pour réaliser sa formation initiale. Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a pas validé le module premier secours en équipe niveau 2 (PSE2), devenu, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, le module de secours à personnes. Par suite, le président du conseil d'administration du SDIS n'a pas, contrairement à ce qui est avancé de nouveau en appel par M. A..., fait une inexacte application des dispositions applicables en prononçant par l'arrêté contesté la résiliation de son engagement.
7. En troisième lieu, si M. A... soutient que les dispositions du décret du 17 mai 2013 sur lesquelles l'autorité décisionnaire s'est fondée pour prendre les décisions contestées ont été abrogées par les dispositions de l'article 16 du décret du 27 octobre 2014, il y a lieu toutefois de constater que le même décret du 27 octobre 2014 a procédé, à droit constant, à l'insertion, dans le code de la sécurité intérieure, des dispositions du décret du 17 mai 2013. La circonstance que l'arrêté contesté du 18 janvier 2017 mentionne dans ses visas le décret du 17 mai 2013 demeure, à cet égard, sans incidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision portant résiliation d'office de son engagement serait entachée d'un détournement de pouvoir. Il fait état tout d'abord d'un différend avec l'amicale des sapeurs-pompiers d'Abilly, conflit né de la constatation d'irrégularités quant à la gestion des comptes de l'association à l'origine d'une plainte qu'il a déposée auprès de la gendarmerie, et de l'absence d'assurance le couvrant dans le cadre de ses missions de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, ces éléments demeurent sans lien avec le motif avéré de résiliation de son engagement. S'il allègue ensuite avoir déposé une demande de formation s'agissant du module de formation évoqué au point 5, laquelle aurait été égarée, qu'un agent du SDIS se serait vu demander de rédiger un compte rendu mensonger le concernant afin de lui nuire et qu'il aurait fait l'objet de menaces, il ne l'établit pas par les éléments versés au dossier. S'il avance encore qu'un de ses collègues a été placé en position d'indisponibilité pendant plusieurs mois en raison du soutien qu'il lui a apporté, il est établi que cet agent a bénéficié d'une suspension d'engagement pour convenances personnelles et n'a pas été placé en indisponibilité d'office. Si M. A... ajoute qu'il a sollicité en vain la protection fonctionnelle, cette circonstance ne révèle pas en elle-même un détournement de pouvoir. Il ressort au demeurant des éléments du dossier que c'est en estimant qu'elle ne disposait pas, au regard des éléments d'information communiqués par M. A..., de justificatifs de " ce qu'il aurait subi quelques agissements que ce soit lui étant préjudiciables dans le cadre de l'exercice de ses fonctions " que le SDIS a le 21 avril 2016, par une décision précisément motivée, rejeté " en l'état " sa demande de protection fonctionnelle. M. A... soutient également que plusieurs sapeurs-pompiers volontaires n'auraient pas validé leur formation initiale à l'issue de la période probatoire sans pour autant faire l'objet d'une mesure de résiliation de leur contrat d'engagement. Sur ce point, le SDIS fait valoir, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, que ces agents avaient néanmoins formulé des demandes de formation. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de la nécessité de valider sa formation initiale avant le terme de sa formation probatoire, le SDIS établit cependant avoir informé, à plusieurs reprises, le requérant de la nécessité de suivre la formation mentionnée au point 5. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
9. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre en appel le même moyen que celui invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté du 18 janvier 2017, sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premier juges et tirés de ce que l'arrêté du 18 janvier 2017 est suffisamment motivé.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 janvier 2017 par laquelle le président du SDIS d'Indre-et-Loire a résilié d'office son contrat d'engagement à compter du 20 janvier 2017 et, d'autre part, de la décision du 12 avril 2017 portant rejet du recours gracieux formé le 21 février 2017 contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions d'injonction présentées par M. A... doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser à l'établissement au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1000 euros au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02695 2