La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2020 | FRANCE | N°18NT01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 18NT01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Repass Chic Management a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1603423 du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Repass Chic Management a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1603423 du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2018 et 20 mars 2019, la SARL Repass Chic Management, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation du 22 août 2016 a été signée par une autorité incompétente ;

- elle disposait d'un délai expirant le 14 décembre 2015 pour faire parvenir ses observations sur la proposition de rectification du 6 novembre 2015 ;

- elle avait averti le service de son changement d'adresse ; ce changement d'adresse était connu de l'administration, la publication de ce changement d'adresse ayant été faite dans un journal d'annonces légales ; l'administration ne saurait imputer au requérant le retard pris dans la transmission de ce changement d'adresse par le centre de formalités des entreprises ;

- elle a mis en place un suivi de courrier ;

- la notification faite au domicile personnel du gérant est irrégulière ;

- la notification irrégulière de la proposition de rectification n'a pas pu interrompre la prescription prévue à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

- d'après le motif retenu dans le jugement du tribunal administratif, elle avait jusqu'au 12 décembre 2015 pour adresser ses observations ; elle a adressé ses observations par télécopie le 12 décembre 2015 ; en ne prenant pas en compte ces observations, l'administration a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique, de saisir l'interlocuteur départemental ainsi que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les rectifications sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle a respecté le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; le service ne pouvait donc pas procéder aux rappels en litige sur le fondement des articles 269 et 271 du code général des impôts ;

- les erreurs de numéros SIRET ne lui sont pas imputables ; la similitude dans la présentation des factures Infragenius, SFB Elec et Pro Net Service Bâtiment est sans incidence ;

- le fait que le principal débiteur de ces factures était la SARL Repass Chic s'explique par l'existence de conventions de délégation de paiement ;

- la désignation des bénéficiaires des distributions a été effectuée dans le délai de 30 jours fixé par la proposition de rectification ;

- l'administration avait connaissance de l'identité des personnes bénéficiaires, des montants et des dates d'appréhension des revenus distribués ;

- Mme A... C... est la compagne du gérant ; elle a réglé une fois un livreur pour le compte de la société Jekki Services, s'étant retrouvée seule dans les locaux professionnels, et a obtenu le remboursement de la Sarl Repass Chic Management ;

- l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée ; il en va de même de la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2019 et 30 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Repass Chic Management ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Repass Chic Management a fait l'objet du 27 avril au 24 septembre 2015 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices couvrant la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, étendue au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises à la charge de la société. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. La SARL Repass Chic Management relève appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, la société ne peut utilement soutenir que la décision du 22 août 2016 rejetant sa réclamation a été signée par une autorité incompétente. Ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la proposition de rectification du 6 novembre 2015 a été adressée au siège social de la société au 4 rue du Faubourg Madeleine à Orléans. Il ressort de la fiche relatant le détail de l'acheminement de ce pli que celui-ci a été expédié le 6 novembre 2015, a été retourné à l'expéditeur le 9 novembre 2015 pour cause de boîte aux lettres non identifiable et a été distribué à l'expéditeur le 10 novembre 215.

4. La société oppose d'abord le fait qu'elle avait mis en place un suivi de courrier. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, une facture émise par la boutique en ligne de la Poste qui ne mentionne ni l'objet de cette transaction ni son bénéficiaire.

5. La société oppose ensuite le fait qu'elle avait averti l'administration fiscale de son changement d'adresse au 98 rue du Faubourg Saint Vincent à Orléans par un courrier du 27 octobre 2015. Toutefois, la société produit seulement une copie de ce courrier sans justifier de son envoi aux services fiscaux. L'administration fiscale fait valoir pour sa part qu'elle n'a jamais reçu ce courrier. Pour établir que l'administration fiscale a bien reçu ce courrier du 27 octobre 2015, la société fait valoir qu'un avis d'imposition relatif à la cotisation foncière des entreprises a été adressé à la nouvelle adresse. Cependant, cet envoi ne révèle aucunement le fait que l'administration fiscale aurait été informée du changement d'adresse, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet avis d'imposition concernait un établissement secondaire de la société implanté au 98 rue du Faubourg Saint Vincent à Orléans. Cet avis a d'ailleurs été établi le 15 octobre 2015, soit avant la date d'envoi du courrier du 27 octobre 2015. Par suite, la société appelante ne justifie pas de l'envoi, à l'administration fiscale, de ce courrier du 27 octobre 2015.

6. La société oppose également le fait que ce changement d'adresse, décidé lors d'une assemblée générale de la société le 24 octobre 2015, avait fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 27 octobre 2015 et que ce changement d'adresse avait été mentionné dans le registre du commerce et des sociétés, puisque la nouvelle adresse figurait sur son extrait Kbis dès le 30 octobre 2015. Toutefois, à supposer même qu'un tel argument puisse être valablement opposé à l'administration fiscale, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce qu'une mention au registre du commerce et des sociétés ne peut être opposée aux administrations publiques qu'après sa publication. En l'espèce, la modification du changement d'adresse n'a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) que le 15 novembre 2015, soit postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification. La société ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 210-5 du code de commerce, ces dispositions permettant seulement de retarder l'opposabilité d'un acte lorsque les tiers ont été dans l'impossibilité d'avoir connaissance de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

7. La société fait enfin valoir qu'elle a déposé le 30 octobre 2015 le dossier relatif à la formalité de changement d'adresse auprès du greffe du tribunal de commerce. Ce dépôt d'acte a, du fait de sa transmission au centre de formalités des entreprises puis à l'administration, permis à cette dernière d'être informée le 11 décembre 2015 du changement d'adresse de la société. Toutefois, la société ne peut utilement opposer le fait que l'administration fiscale aurait pu être informée plus rapidement de son changement d'adresse si le greffe du tribunal de commerce et le centre de formalités des entreprises avaient transmis plus rapidement cette information.

8. Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable à la date du 10 novembre 2015. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de former un recours hiérarchique, de saisir l'interlocuteur départemental et de solliciter l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

9. En troisième lieu, d'une part, la société soutient que la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. D'autre part, à supposer que la société ait entendu invoquer un défaut de motivation de la proposition de rectification, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges. Enfin, la proposition de rectification étant suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En dernier lieu, le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont donc pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

11. Aux termes de l'article L. 189 du code général des impôts : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ". La proposition de rectification ayant été régulièrement notifiée à la société le 10 novembre 2015, ainsi qu'il a été rappelé au point 8, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la prescription n'a pas été interrompue.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

12. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans que puissent être exigées de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

13. En l'espèce, le service a relevé que les factures des sociétés Infragenius et Pro Net Service Bâtiment comportent un numéro d'inscription au registre du commerce erroné. S'agissant de la facture de l'entreprise SFB Elec, il a relevé que celle-ci avait été émise après la fermeture de l'établissement le 4 mai 2011. S'agissant des factures émises par la société Jekki Services, le service a relevé le fait que ces factures avaient été acquittées auprès d'autres bénéficiaires que leur émetteur. Enfin, le service a relevé le fait que la mise en page, la typographie et les formulations de ces factures étaient identiques. L'administration a ainsi apporté des éléments suffisants permettant de faire penser qu'il s'agissait de factures de complaisance. En réponse, la société se borne à faire état de l'existence de conventions de délégation de paiement et d'une convention de compensation entre la société Repass'Chic et la société Repass Chic Management. Toutefois, outre les incohérences formelles relevées par l'administration fiscale, ces actes ne permettent pas de justifier que les factures aient été réglées à d'autres personnes que celles qui les avaient émises. En outre, ces actes ne permettent en aucun cas de justifier le fait que certaines factures aient été réglées à la société civile professionnelle (SCP) d'huissiers Geyelin, à Mme A... C..., à la société civile immobilière (SCI) Lebonespoir ou encore à la société Management Conseil qui ne sont pas parties à ces conventions. Surtout, la production de ces actes ne permet de répondre qu'à un seul des griefs relevés par l'administration fiscale, à savoir le fait que les factures n'ont pas été encaissées par leurs émetteurs. La société n'a en effet apporté aucun élément de nature à justifier la réalité des prestations ayant fait l'objet des facturations en cause. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

14. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

15. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

16. En l'espèce, à l'exception des factures elles-mêmes, la société n'a apporté aucune précision sur la nature de la charge, pas plus que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. Le fait que l'administration fiscale n'ait pas remis en cause les recettes perçues par la société Tcebati et la société Repass Chic ne constitue pas en soi une telle justification. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 15, le service a apporté des éléments suffisamment sérieux pour faire penser que les factures en litige étaient des factures de complaisance qui ne pouvaient donc pas être déduites du bénéfice net. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces factures ne pouvaient être déduites du bénéfice net de la société.

Sur les pénalités :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". L'article 117 du même code prévoit que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ".

18. La circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 de ce code.

19. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable le 10 novembre 2015. Le contribuable, qui disposait d'un délai de trente jours pour désigner les bénéficiaires des distributions en litige, avait donc jusqu'au 9 décembre 2015 pour adresser sa réponse. A supposer que le courrier du gérant de la société du 11 décembre 2015 ait été adressé par courriel et par télécopie aux services fiscaux dès le 12 décembre 2015, ce courrier était, en tout état de cause, tardif. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a décidé d'infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts.

20. En deuxième lieu, pour contester la majoration de 80% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la société se borne à faire référence aux motifs de contestation de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

21. En dernier lieu, le fait que l'administration fiscale n'ait pas remis en cause les recettes perçues par la société Repass Chic est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Repass Chic Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Repass Chic Management est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Repass Chic Management et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT001739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01739
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt01739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award