Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine a demandé au tribunal administratif de Caen de réformer l'ordonnance n°1404197 du 3 juillet 2017 du président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 12 837,81 euros correspondant à une fraction des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal et relative aux désordres affectant la propriété de M. E... B... située sur le territoire de la commune de Rives-en-Seine.
Par un jugement n° 1701572 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande et réformé l'ordonnance attaquée en mettant à la charge de M. B... et de la commune de Rives-en-Seine la totalité des frais d'expertise litigieux.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n°19NT03008 M. E... B..., représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2019 ;
2°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Rouen à intervenir sur le recours indemnitaire qu'il a formé au fond ;
3°) à titre subsidiaire, de le dispenser de payer le solde des honoraires et frais d'expertise.
Il soutient que :
- il était prématuré pour le tribunal administratif de Caen de statuer sur les frais de l'expertise alors que son recours contentieux est encore pendant devant le tribunal administratif de Rouen ; ce faisant, il a préjugé de l'instance principale ;
- il n'est pas en mesure de verser la somme mise à sa charge par le tribunal administratif de Caen ;
- la commune de Rives-en-Seine étant selon l'expert responsable des désordres qui ont affecté son immeuble, le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une partie des frais de l'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020 la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine, représentée par la SCP Huchet Doin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Rouen a présenté ses observations.
La requête a été communiquée à la commune de Rives-en-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019 sous le n°19NT03726, la commune de Rives-en-Seine, représentée par Me Carel, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2019 en tant qu'il a écarté toute participation de la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine à la prise en charge des frais de l'expertise et a mis à sa charge une fraction plus importante de ces frais.
Elle soutient que l'expertise litigieuse a également été utile à la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine, puisque celle-ci est responsable des réseaux d'eau et d'assainissement dont le mauvais entretien est l'une des causes possibles des désordres qui ont affecté l'immeuble de M. B... ; il y a donc lieu de mettre à sa charge une partie des frais de l'expertise.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020 M. B..., représentée par Me Morel, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n°19NT03008 visée ci-dessus.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Rouen a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020 la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine, représentée par la SCP Huchet Doin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Rives-en-Seine n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert en vue de déterminer l'origine du sinistre qui, le 30 août 2014, a dégradé l'immeuble dont M. E... B... est propriétaire sur le territoire de la commune de Rives-en-Seine. Par des ordonnances des 27 novembre 2015, 16 mars et 15 novembre 2016, des allocations provisionnelles à payer à l'expert ont été mises à la charge de M. B... pour un montant total de 8 184 euros. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2017. Le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise par une ordonnance du 3 juillet 2017 pour un montant total de 33 859,61 euros et a décidé de répartir cette somme entre M. B... (8 184 euros), la commune de Rives-en-Seine (12 837,80 euros) et la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine (12 837,81 euros). La communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une contestation de cette ordonnance, en tant qu'elle a mis à sa charge une fraction des frais et honoraires de l'expertise. Par application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis ce recours au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 16 juillet 2019, celui-ci a fait droit à la demande de la communauté d'agglomération et a mis les frais d'expertise à la charge, pour moitié chacun, de M. B... et de la commune de Rives-en-Seine. Par des requêtes enregistrées sous les n°19NT03008 et 19NT03726, qu'il y a lieu de joindre, M. B... et la commune de
Rives-en-Seine relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties (...), peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé.
3. Il résulte de l'instruction que l'expertise litigieuse a été ordonnée au contradictoire de la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine et qu'elle lui a été utile puisqu'elle indique que l'une des causes possibles des désordres qui ont affecté l'immeuble de M. B... est le mauvais état des canalisations d'eau et d'assainissement dont l'entretien relève de la compétence de cette collectivité. Dans ces conditions, c'est par une erreur d'appréciation que les juges de première instance ont estimé qu'aucun montant ne devait être mis à la charge de la communauté d'agglomération au titre des frais et honoraires de l'expertise réalisée et ont procédé à une nouvelle répartition des frais de l'expertise entre M. B... et la commune de Rives-en-Seine. Il y a lieu, en l'espèce, de remettre à la charge de la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine la somme de 12 837,81 euros au titre de ces frais, de ramener à la même somme le montant des frais mis à la charge de la commune de Rives-en-Seine et à 8 184 euros la somme restant à la charge de M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 33 859,61 euros sont mis à la charge de M. B... à hauteur de 8 184 euros, de la commune de Rives-en-Seine à hauteur de 12 837,80 euros et de la communauté d'agglomération
Caux-Vallée de Seine à hauteur de 12 837,81 euros.
Article 2 : Le jugement n°1701572 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine, à la commune de Rives-en-Seine et au tribunal administratif de Rouen.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2020.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT03008, 19NT03726