Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le tribunal administratif de Nantes a été saisi par M. B... D... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative afin d'assurer l'exécution de son jugement n°1402749 du 11 janvier 2017 annulant la décision de la communauté urbaine Nantes Métropole le maintenant en position de disponibilité et faisant injonction à cette communauté de lui rechercher un poste de travail aménagé.
Par un premier jugement n° 1708832 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé à l'encontre de Nantes Métropole une astreinte au taux de 30 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, soit avoir affecté M. D... sur un emploi compatible avec son aptitude physique relevant de son grade ou d'un autre cadre d'emplois et implanté au sein de cette collectivité, de la Ville de Nantes ou, si M. D... le demandait, d'une autre collectivité, soit avoir été, pendant cette période de quatre mois, dans l'impossibilité de lui proposer une telle affectation.
Par un deuxième jugement n° 1708832 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a estimé que son jugement du 11 janvier 2017 était entièrement exécuté et, en conséquence, décidé de ne pas procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 juillet 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, M. D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2019 ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 10 juillet 2018 à hauteur de la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a pris en considération des éléments antérieurs à la date du jugement du 10 juillet 2018 alors qu'il avait estimé, à cette date, que les démarches faites par Nantes Métropole ne permettaient pas de considérer que cette dernière avait exécuté le jugement du 11 janvier 2017.
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communauté urbaine de Nantes Métropole n'a pas exécuté le jugement du 11 janvier 2017 puisqu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été faite.
- il ne saurait lui être fait le reproche de ne pas avoir donné suite à des propositions d'entretien dès lors qu'il était en arrêt de travail.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2020, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et de Me Robert, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., adjoint technique de 2ème classe en fonction auprès de Nantes Métropole, exerçait jusqu'en 2009 les fonctions d'agent de propreté et de nettoiement. Ayant été victime le 14 novembre 2009 d'un accident de trajet ayant provoqué des traumatismes au niveau cervical et lombaire, il a été initialement placé en arrêt de travail pris en charge comme accident de service. Le 28 juillet 2011, Nantes Métropole lui a fait savoir qu'il relevait désormais du régime des congés ordinaires de maladie. A l'expiration de cette période de congés de maladie " ordinaires ", M. D... a été placé d'office en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 12 mai 2012. Par un jugement n° 1402749 du 11 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle avait été prise sans examen de la possibilité d'aménager le poste de travail du requérant. Le tribunal a assorti cette annulation d'une injonction faite à Nantes Métropole " de réexaminer la situation de M. D... à la date du 12 mai 2012 ". Saisi par ce dernier le 15 avril 2017 d'une demande tendant à ce jugement soit exécuté, le tribunal administratif de Nantes a, le 10 juillet 2018, prononcé une astreinte au taux de 30 euros par jour de retard à l'encontre de Nantes Métropole si cette dernière ne justifiait pas, dans un délai de quatre mois, avoir affecté M. D... sur un emploi compatible avec son aptitude physique relevant de son grade ou d'un autre cadre d'emplois relevant de métropole, de la commune de Nantes ou d'une autre collectivité sauf à démontrer avoir été, pendant cette période de 4 mois, dans l'impossibilité de proposer une affectation à l'intéressé. M. D... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes, estimant que le jugement du 11 janvier 2017 était entièrement exécuté, a décidé de ne pas procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 juillet 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte/ (...). ". Aux termes de l'article L. 911-6 dudit code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. Il résulte de l'instruction que Nantes Métropole a proposé à M. D..., à la fin de l'année 2018, de l'affecter sur un poste d'agent d'équipement sportif vacant à la Ville de Nantes, poste pour lequel le médecin du service de médecine préventive et professionnelle l'avait déclaré apte, sous les réserves de ne pas faire effectuer à l'intéressé des manutentions lourdes de plus de 20 kilogrammes et d'éviter les postures contraignantes pour le dos. Il résulte également de l'instruction que M. D... a été convoqué à trois rendez-vous le 11 février 2019, le 27 février 2019 et le 19 mars 2019 fixés par Nantes Métropole pour permettre la prise de ce poste, mais qu'il ne s'est rendu à aucun de ces trois rendez-vous, ayant déclaré être dans l'impossibilité de se déplacer en raison d'un arrêt de travail prononcé jusqu'au 22 mars 2019. Par la suite, M. D... a été affecté, à compter du mois de mai 2019 comme il l'indique lui-même, sur un emploi relevant du centre de supervision urbain (CSU) de Nantes Métropole chargé de l'exploitation des images de vidéoprotection destinées aux communes membres.
4. Il résulte également de l'instruction que M. D... n'était pas dans l'impossibilité de se déplacer pour se rendre aux différents rendez-vous fixés par Nantes Métropole les 27 février 2019 et 19 mars 2019, les certificats médicaux produits par l'intéressé, atteint de douleurs au côté droit non invalidantes, mentionnant que les sorties étaient autorisées. Par ailleurs, si le requérant soutient que le nouvel emploi proposé par Nantes Métropole au CSU serait incompatible avec son handicap, il ne le démontre pas par la production de certificats médicaux de son médecin traitant estimant des adaptations possibles pour ce poste. Par suite, et compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Nantes Métropole a bien procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a décidé de ne pas procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par son jugement du 10 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... sollicite au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à Nantes Métropole de la somme demandée par cette dernière au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le président- rapporteur,
H. C... Le président-assesseur,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03777