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10/03/2020 | FRANCE | N°18NT01059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 mars 2020, 18NT01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner La Poste à lui verser la somme de 241 565,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 18 septembre 2002 puis dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1506160 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 201

8 et 4 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner La Poste à lui verser la somme de 241 565,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 18 septembre 2002 puis dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1506160 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2018 et 4 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2018 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 241 565,39 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La Poste a commis une faute en ne l'informant pas qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire en l'absence de consolidation de son état de santé à la date de la transaction conclue le 5 janvier 2004 ;

- La Poste a commis une faute en refusant de prendre en charge, au titre des séquelles de l'accident du 18 septembre 2002, ses pathologies d'ordre psychologique, dont le syndrome dépressif qu'elle a présenté après sa reprise du travail alors que les douleurs lombaires occasionnées par cet accident sont à l'origine des troubles du sommeil qui ont affecté son état psychologique ; c'est à tort que La Poste a décidé de ne pas imputer au service, le congé de longue durée dont elle a bénéficié après la consolidation de son état de santé ; elle n'aurait, en outre, jamais dû être placée en congé de longue durée dans la mesure où ses arrêts de travail étaient en lien avec le service et dû continuer à bénéficier de congés d'accident de service et de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ;

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, qui a dégradé ses conditions de travail et n'a cessé de minimiser les conséquences de son accident ;

- elle a subi divers préjudices résultant de la longueur des procédures, de son indemnisation insuffisante liée à l'erreur commise dans la fixation de sa date de consolidation, du refus de lui accorder une indemnisation complémentaire, de la suppression de ses primes et du commissionnement, de la perte de traitement puis de pension de retraite liée à son placement en congé de longue durée et à la cessation prématurée de ses fonctions, de l'absence de prise en compte de la rente d'invalidité fixée à 30 % ; le préjudice en résultant peut être évalué à la somme de 216 565,39 euros à laquelle il convient d'ajouter une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- l'action de Mme B... est en outre prescrite ;

- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont en tout état de cause pas fondés.

La clôture de l'instruction fixée au 9 décembre 2019 puis au 24 décembre 2019 a été reportée au 10 janvier 2020 à 12 heures par une ordonnance du 18 décembre 2019.

Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 10 janvier 2020 à 11h 51 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant Mme B..., et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant La Poste.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 9 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent de La Poste, exerçait les fonctions de conseiller spécialisé en immobilier à Mayenne (département de Mayenne) lorsqu'elle a été victime, le 18 septembre 2002, d'un accident de la circulation survenu alors qu'elle se rendait à un rendez-vous professionnel. Elle a été hospitalisée deux jours, en raison de divers traumatismes, et s'est vue prescrire treize jours d'arrêt de travail, lesquels ont été prolongés jusqu'au 14 octobre 2002. Après un avis favorable de la commission de réforme, rendu le 10 décembre 2002, l'imputabilité au service de cet accident et des arrêts de travail qui en ont résulté a été reconnue par La Poste. Mme B... a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 3 février 2003 jusqu'au 26 mai 2013, puis du 8 septembre 2003 au 30 janvier 2007, à raison d'un syndrome anxio-dépressif. Le 1er février 2007, la commission de réforme a proposé de fixer la consolidation de ses blessures physiques au 8 septembre 2005 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 2% et celle de ses pathologies psychiques au 15 décembre 2006 avec une même IPP. Elle a exclu la prise en charge de toute nouvelle absence au titre de cet accident de service au-delà de cette date. Par une décision du 12 février 2007, La Poste a entériné cet avis, en acceptant toutefois que les arrêts de travail du 16 décembre 2006 au 30 janvier 2007 soient considérés comme résultant de l'accident, de service. Après un congé de longue maladie, du 31 janvier 2007 au 30 janvier 2008, Mme B... a été placée en position de congé de longue durée du 31 janvier 2008 au 30 juin 2012, avant d'être placée en disponibilité d'office pendant un an, puis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013. Suivant l'avis de la commission de réforme du 2 avril 2009, l'imputabilité au service de son congé de longue durée n'a pas été reconnue. Par ailleurs, et sur le fondement d'une transaction conclue avec son employeur le 5 janvier 2004, Mme B... a perçu une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 4 049,08 euros. Après plusieurs tentatives de règlement amiable, l'intéressée a présenté, le 18 mars 2015, une réclamation préalable auprès de La Poste en sollicitant le versement de la somme globale de 241 565,39 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises, selon elle, par son employeur dans la gestion de son dossier médical et de sa carrière. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la faute de La Poste à raison de l'évaluation de ses préjudices :

2. Sur la base du rapport d'expertise du 3 décembre 2003, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... a été fixée au 2 février 2003 avec une IPP de 3%. Ses souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7. Au vu de ces éléments, une transaction a été conclue le 5 janvier 2004 entre l'intéressée et La Poste en vue de l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident du 18 septembre 2002 dont elle a été victime. Le montant de " l'indemnité définitive ", auxquelles les parties sont convenues, a été arrêtée à la somme globale de 4 049,08 euros, englobant une indemnité de 749,08 euros au titre de son incapacité temporaire totale (ITT) du 18 septembre au 14 octobre 2003, une indemnité de 2 100 euros au titre de son IPP et une indemnité de 1 200 euros au titre de ses souffrances endurées. Selon les termes de cette transaction, passé un délai de quinze jours, La Poste était dégagée " tant pour le passé que pour l'avenir " de toute responsabilité à raison de cet accident, de sorte que cette transaction était alors devenue définitive, ainsi que l'a jugé, le 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Laval saisi par Mme B.... Cette transaction indiquait cependant qu'elle était conclue " sous réserve de rechute ou aggravation de l'état de la victime en relation de cause à effet avec l'accident ". S'il est constant que Mme B... a été arrêtée en février et septembre 2003 pour un syndrome anxio-dépressif, les experts, alors consultés, avaient émis des doutes quant à l'imputabilité au service de cette nouvelle pathologie. Par suite, en proposant à Mme B... de signer cet accord sur la base d'une consolidation fixée au 2 février 2003, mais qui n'excluait pas une évolution de son état de santé et une redéfinition de ses préjudices, La Poste n'a commis aucune faute. Il résulte d'ailleurs de l'instruction, qu'au vu d'un rapport d'expertise du 15 décembre 2006, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... a été reportée et que La Poste a pris en charge, au titre de son accident de service, l'ensemble de ses arrêts de travail intervenus jusqu'au 30 janvier 2007. Si la requérante soutient qu'elle pouvait prétendre à la réparation intégrale de l'ensemble des dommages en lien avec l'accident de service dont elle avait été victime, aucun autre texte, ni aucune des jurisprudences du Conseil d'Etat qu'elle cite, ni même la transaction conclue avec La Poste, ne faisait obligation à son employeur de procéder, de sa propre initiative, à une réévaluation de ses préjudices en cas de rechute ou d'aggravation de son état de santé, cette initiative incombant à l'intéressée à qui il revenait de solliciter elle-même cette indemnisation auprès de son employeur. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que La Poste aurait commis une faute en ne l'informant pas qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire de ses préjudices.

Sur la faute de La Poste à raison de faits de harcèlement moral :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ". Ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. Il est constant que Mme B..., qui a repris ses fonctions le 15 octobre 2002, a été placée en arrêt de travail du 3 février 2003 au 26 mai 2003. Contrairement à ce qu'elle soutient, La Poste a respecté les recommandations du médecin de prévention en aménageant une période de " facilité de service " de trois mois pour sa reprise à compter du 27 mai 2003. Elle a ainsi pu exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à raison de deux journées et demie consécutives en milieu de semaine, et sans déplacements routiers. A compter du 28 août 2003 et jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau, et définitivement, arrêtée à partir du 8 septembre 2003, elle a repris ses fonctions à plein temps. La requérante, qui dénonce des faits de harcèlement moral qui se seraient déroulés durant cette période, se prévaut notamment du certificat du 27 février 2004 établi par le psychiatre qui la suivait selon lequel " son discours sur cette période de reprise du travail à mi-temps de 3 mois (...) rapporte de nombreux éléments professionnels avec un vécu fortement évocateur d'une situation de harcèlement moral ". Ce médecin s'appuie toutefois sur les dires de sa patiente et sur son ressenti et ce certificat n'est pas de nature à établir, à lui seul, la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à deux reprises, en mai 2004 et avril 2006, La Poste a engagé le protocole de harcèlement moral qu'elle a mis en place afin de vérifier la véracité des accusations de Mme B.... Ce protocole prévoit un dialogue de chacun des protagonistes individuellement avec, successivement, une assistante sociale, le médecin de prévention et un responsable des ressources humaines, sans confrontation des parties. Si l'avis de ces trois interlocuteurs convergent vers une présomption de harcèlement moral, des mesures sont proposées et mises en oeuvre, dans le cas contraire, il est mis fin à la procédure. Il n'est pas contesté que dans ce cadre, Mme B... a refusé, la première fois, d'être entendue sans son avocat, et, la seconde fois, de rencontrer le médecin de prévention. Ces deux procédures ont été classées sans suite. Dans ces conditions, La Poste ne peut être regardée comme ayant commis une faute en restant inactive face aux dénonciations de son agent.

7. Pour dénoncer le comportement de son employeur, Mme B... se plaint de la parution, le 25 septembre 2003, d'un avis de vacance pour un poste de conseiller spécialisé en immobilier en Mayenne. La Poste précise toutefois que durant les absences de l'intéressée, elle a, dans un premier temps, fait appel au responsable des canaux spécialisés en immobilier (RDCSI) qui venait de Loire-Atlantique afin de gérer le flux de dossiers aux côtés d'un autre agent, avant de recruter un nouveau CSI. Contrairement à ce que soutient la requérante, son poste n'a donc pas été déclaré vacant durant son absence. Par ailleurs, si la lettre qui lui a été adressée le 18 décembre 2003 indique qu'elle conserve ses fonctions de CSI, mais sera affectée physiquement à l'issue de son congé maladie, 18 place de la Gare à Laval, en conservant le même rattachement hiérarchique et la même assistance commerciale, il est précisé que tous ses rendez-vous seront assurés dans ce bureau, qui, selon les dires non contestés de La Poste, avait été entièrement rénové. La circonstance qu'elle a été informée de sa mutation d'office sur le poste de Laval en cas de reprise, ne peut être regardée, compte tenu des recommandations du médecin de prévention, et du fait qu'elle est domiciliée .... En outre, il n'est pas contesté que trois agents travailleront sur ce site, de sorte que l'intéressée n'y sera pas isolée. La requérante n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que ses affaires de bureau lui auraient été envoyées à son domicile, que son employeur n'aurait pas respecté ses jours de travail ou lui aurait imposé de prendre ses congés à certaines dates. Enfin, compte tenu de la courte période au cours de laquelle elle a effectivement travaillé, Mme B... ne démontre pas que son employeur lui aurait fixé des objectifs professionnels irréalisables. Ainsi, l'intéressée n'établit ni la dégradation de ses conditions de travail, ni, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la volonté de La Poste de minimiser les conséquences de son accident. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait suffisants, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par son employeur à son encontre. Elle n'est dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité de La Poste à raison de ces faits.

Sur la faute de La Poste à raison du refus de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue durée :

8. Aux termes de l'article 34 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les affections psychiques de Mme B..., qui selon elle résultaient des douleurs lombaires résultant de l'accident du 18 septembre 2002 qui lui occasionnaient des troubles du sommeil affectant son état psychologique, ont été prises en charge par La Poste jusqu'au 30 janvier 2007. Après cette date, Mme B... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 31 janvier 2007 au 30 janvier 2008, puis d'un congé de longue durée à compter de cette date jusqu'au 30 janvier 2012. A partir du 1er février 2010, elle a perçu un demi-traitement ainsi qu'en atteste la décision du 29 mars 2010. Le 6 août 2008, un expert psychiatre a cependant estimé que son état psychique était une conséquence indirecte de son accident et qu'" une conséquence directe aurait entraîné un congé de longue durée dès septembre 2002 ". Le 2 avril 2009, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de son congé de longue durée en raison de l'" absence de relations certaines, directes et exclusives entre l'accident du 18 septembre 2002 et l'état actuel ". Ces avis, confirmés le 7 juillet 2009 par le comité médical supérieur, ont été suivis par La Poste. Par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010, notifiée le 17, prolongeant son congé de longue durée à demi-traitement et confirmant, de ce fait, l'absence d'imputabilité au service de ce congé. Les premiers juges ont considéré que si l'intéressée se prévalait d'un rapport du 8 décembre 2009 au terme duquel sa " symptomatologie dépressive n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accident mais la conséquence d'un environnement professionnel jugé défavorable par Mme B... ", il n'était pas établi que La Poste ait eu connaissance de ce rapport avant sa décision, ni qu'il ait été communiqué aux instances médicales, et qu'il n'était, à lui seul, pas de nature à démontrer une erreur d'appréciation de son employeur. Ce jugement est devenu définitif. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et7, la présomption de harcèlement moral à l'encontre de Mme B... par son employeur n'est pas établie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée et en ne lui versant pas l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, La Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à La Poste de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18NT01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01059
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET XAVIER ARGENTON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-10;18nt01059 ?
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