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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT03773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1903211 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demand

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1903211 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2019 et le 12 février 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier dès lors que les premiers juges ont pris en compte le mémoire de l'administration enregistré après la clôture de l'instruction et que le principe du contradictoire a été méconnu compte tenu du peu de temps qui a séparé cette production et l'audience ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1970, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa fille alléguée Mme A... C..., ressortissante malienne née le 18 septembre 1999, par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2017. Cette dernière a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour à ce titre auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Les autorités consulaires ayant refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 octobre 2018, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a refusé de délivrer le visa par une décision du 21 janvier 2019. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Elle relève appel du jugement du 26 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 janvier 2019 :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande n'était pas conforme au droit local dès lors qu'il avait été dressé suivant un jugement supplétif tardif, rendu 14 ans après l'événement qu'il relate et sur requête de l'intéressée, et établi seulement trois jours après le jugement supplétif, et qu'en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité de la demanderesse et, partant, son lien familial allégué avec le regroupant, n'étaient pas établis.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa ont été produits un acte de naissance n° 318/CRD dressé par le centre d'état civil principal de Diéma le 30 septembre 2013 suivant un jugement supplétif n° 1486 du 27 septembre 2013 rendu par le tribunal civil de Diéma, ainsi qu'une copie intégrale dudit acte de naissance délivrée le 18 janvier 2017. La seule circonstance que le jugement supplétif est intervenu quatorze ans après la naissance de l'intéressée n'est pas de nature à le priver de caractère probant. Mme C... produit également sa fiche descriptive individuelle NINA laquelle corrobore les mentions indiquées dans les différentes pièces précitées. Elle produit une nouvelle copie du jugement supplétif du 27 septembre 2013 accompagné de la minute du greffe de l'audience au cours de laquelle ce jugement a été rendu ainsi qu'une attestation de concordance établie par tribunal de grande instance de Diema laquelle certifie que le jugement supplétif produit est bien authentique. Ainsi, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique de délivrer à Mme C... le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2019 et la décision du 21 janvier 2019 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros chacun à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03773
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LGAVOCATS ASSOCIATION D'AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt03773 ?
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