Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision rejetant leur réclamation préalable et de prononcer la décharge, à hauteur des sommes de 155 354 euros au titre de l'année 2013, 25 420 euros au titre de l'année 2014 et 25 509 euros au titre de l'année 2015, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années.
Par un jugement n° 1604173 du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 rejetant leur réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 et de celui de la cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2016, ils ont été obligés de restituer la somme de 515 915,10 euros qu'ils ont perçue en exécution de l'arrêt de la même cour d'appel du 29 mai 2013 ; ils sont réputés n'avoir jamais perçu les sommes dont la restitution a été demandée par la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- une application stricte de l'article 12 du code général des impôts reviendrait à priver d'effet rétroactif l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 ;
- une partie de la créance de la caisse a été absorbée par le règlement de leurs impôts ; ainsi, ils sont tenus de rembourser à la caisse des sommes payées à l'administration fiscale ; il s'agit d'un double paiement ;
- compte tenu de la somme reversée, l'imputation entraîne un déficit pour chaque année, qui doit conduire à un surplus d'imposition dès lors que l'économie d'impôt ne peut pas compenser le surcoût d'impôt payé au cours de l'année d'imposition des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a perçu en 2013 un rappel d'une pension de la caisse nationale des industries électriques et gazières d'un montant de 318 422 euros et une augmentation du montant mensuel de cette pension, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2013, soit une somme globale de 515 915,10 euros. M. et Mme D... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu calculé sur l'arriéré de pensions, soit 318 422 euros, sur les pensions de retraite, soit 120 379 euros, et sur les traitements et salaires, soit 79 795 euros au titre de l'année 2013. Ils ont déclaré 122 185 euros dans la catégorie des pensions et retraites au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, puis 121 975 euros dans la même catégorie des pensions et retraites au titre de l'année suivante. Par une décision du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a débouté M. D... de l'ensemble de ses demandes par un arrêt rendu le 15 janvier 2016. En raison de la restitution de la somme de 515 915,10 euros en exécution du dernier arrêt de la cour d'appel de Rennes, M. et Mme D... ont demandé la décharge, à hauteur des sommes de 155 354 euros au titre de l'année 2013, 25 420 euros au titre de l'année 2014 et 25 509 euros au titre de l'année 2015, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années. Par une décision du 27 octobre 2016, l'administration a rejeté leur réclamation préalable. Par un jugement du 20 février 2018, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ces décharges.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". En vertu du principe de l'annualité de l'impôt ainsi énoncé, les compléments de rémunération versés par un employeur en exécution d'une décision de justice, alors même qu'elle n'est pas devenue définitive, sont disponibles l'année de leur versement et imposables, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de cette même année.
3. Il est constant que M. et Mme D... ont disposé en 2013 de la somme de 515 915,10 euros versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2013. La circonstance qu'ils ont dû ultérieurement restituer cette somme, en exécution des décisions de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 et de la même cour d'appel du 15 janvier 2016, n'a pas eu pour effet de faire disparaître la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et des deux années suivantes. Il est cependant loisible à M. et Mme D... de demander à l'administration, s'ils s'y croient fondés, une remise gracieuse pour prendre en compte un surcoût d'impôt qu'ils estiment avoir payé au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle le versement a eu lieu. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette somme versée en 2013, qui a été partiellement déclarée en 2013, 2014 et 2015, ne devait pas être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de ces années.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, et, en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 rejetant leur réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président de chambre,
M. B..., président assesseur,
M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...
Le président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01669