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05/03/2020 | FRANCE | N°18NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2020, 18NT00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Sitrans Entreposage a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015 dans les rôles des communes de Chartres et de Gellainville.

Par un jugement n° 1601314 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 février 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Sitrans Entreposage a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015 dans les rôles des communes de Chartres et de Gellainville.

Par un jugement n° 1601314 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 février 2018, 21 novembre 2018 et 22 novembre 2018, la société Sitrans Entreposage, représentée par la SCP d'avocats Patrick C... et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité n'est pas de nature industrielle, puisqu'elle ne fabrique ni ne transforme de biens corporels mobiliers ;

- son activité consiste uniquement à stocker des marchandises appartenant à des tiers ;

- le rôle des installations techniques, matériels et outillages de ses entrepôts de Chartres et de Gellainville n'est pas prépondérant dans son activité ;

- environ 60 salariés travaillent sur le site ; le prix de revient des équipements et matériels utilisés représente seulement 17% du prix des immeubles ; le rôle de ces équipements dans la création de valeur est marginal ;

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2018 et 8 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Sitrans Entreposage ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014.

Un mémoire a été enregistré pour la société Sitrans Entreposage le 30 janvier 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... C... pour la société Sitrans Entreposage.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Sitrans Entreposage exerce une activité d'entreposage de produits non frigorifiques et dispose de deux entrepôts situés à Chartres et à Gellainville, dans l'Eure-et-Loire. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration fiscale a décidé de remettre en cause la méthode d'évaluation de la valeur locative de ces biens immobiliers et a appliqué la méthode dite " méthode comptable ", prévue à l'article 1499 du code général des impôts, à la place de la méthode prévue à l'article 1498 du même code. Le 30 novembre 2014, l'administration a mis en recouvrement les rappels d'imposition relatifs à cette période, ainsi qu'un rappel de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle au titre de l'année 2013. Par la suite, l'administration a également calculé la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 selon la méthode comptable et l'a mise en recouvrement. La société Sitrans Entreposage a contesté ces impositions par deux réclamations du 11 décembre 2014 et du 5 novembre 2015. Après le rejet de ces réclamations les 25 février 2016 et 15 mars 2016, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 décembre 2017 par lequel celui-ci a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux rappels de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ".

3. La société appelante ne conteste pas l'irrecevabilité, retenue par les premiers juges, faute de réclamation préalable, de ses conclusions concernant les rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles des communes de Chartres et de Gellainville. Ses conclusions renouvelées en appel au même titre doivent en conséquence être rejetées.

Sur le bien-fondé des autres impositions :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". En application du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. L'article 1498 de ce code prévoit que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ". Aux termes de l'article 1499 de ce même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ce dernier article que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Il résulte de l'instruction que la société Sitrans Entreposage assure le stockage, principalement pour le compte de sociétés spécialisées dans l'industrie cosmétique, de marchandises diverses. A ce titre, elle exploite, avenue Gustave Eiffel à Gellainville (Eure-et-Loire), un ensemble de bâtiments d'une surface de près de 10 000 m² et constitués principalement de zones de stockage et d'expédition. La société exploite également, sur le territoire de la commune de Chartres, des locaux d'une superficie de plus de 12 000 m² qui sont aussi consacrés pour l'essentiel à l'entreposage de marchandises. L'espace de stockage total de ces entrepôts est d'environ 19 000 m², et permet d'entreposer environ 11 000 palettes. Le service sur ces sites est assuré 24h/24, grâce à un roulement du personnel en 3/8. La société dispose, dans chacun de ses entrepôts, de ponts roulants installés au plafond et destinés à la manutention de charges lourdes. Les entrepôts sont également équipés d'un système de rangements dits " racks " de grande hauteur, qui permettent de stocker des palettes sur sept niveaux. La société dispose, pour permettre de récupérer les palettes installées à plus de sept mètres de hauteur sur ces racks, de chariots élévateurs spécifiques équipés d'un système télescopique. La société dispose également d'un " convoyeur dix bandes ", de transpalettes électriques, de quais d'expéditions et de matériels divers destinés au conditionnement. Les sites sont en outre équipés de systèmes informatiques permettant, par l'édition de codes barre, notamment de gérer les commandes, le positionnement des colis, les dates de péremption. Le coût de l'ensemble de ces équipements s'élève à plus de 1,9 millions d'euros. L'activité de la société nécessite ainsi d'importants moyens techniques. S'agissant du critère lié au rôle prépondérant de ces moyens dans l'activité, la société fait valoir que ces équipements ne représentent que 17% du prix des immeubles. Toutefois, cette approche purement comptable ne saurait être ici appliquée en raison du poids nécessairement important des biens immobiliers dans les actifs de la société. En l'espèce, compte-tenu du nombre de palettes et de colis stockés dans les entrepôts en question, de la manutention entièrement mécanisée de ces palettes, du mode de stockage en hauteur et de l'informatisation du processus de réception, de stockage et d'expédition, les équipements utilisés par la société jouent nécessairement un rôle prépondérant dans l'activité de la société. Il suit de là que la société Sitrans Entreposage n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces immeubles ne doit pas être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Sitrans Entreposage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sitrans Entreposage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sitrans Entreposage et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00447
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : PATRICK FRANCOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-05;18nt00447 ?
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