Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Boischaut Marche Environnement, Mme B..., M. C..., M. F..., M. D..., Mlle G..., M. G..., Mme A... J... et M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet de la région Centre autorisant la société Enel Green Power France aux droits de laquelle a succédé la société Boralex Energie Verte à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Préveranges et de Saint-Saturnin (Cher).
Par un jugement n° 1500442 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat et de la société Boralex Energie Verte le versement aux demandeurs d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoire enregistrés respectivement le 23 novembre 2016, le 5 juillet 2017, le 18 décembre 2017, le 1er février 2018 , le 3 avril 2018, le 6 avril 2018 et le 24 avril 2018 sous le n° 16NT03770, la société Boralex Energie Verte, représentée par Me H..., demande à la cour, à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande dont a été saisi ce tribunal, à titre subsidiaire, de limiter dans le temps les effets d'une annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 et de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017 sous le n° 17NT00011, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2018, le ministre chargé de l'environnement demande l'annulation du jugement n° 1500442 du 2 novembre 2016 et à titre subsidiaire, conclut à sa réformation en demandant à la cour de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un arrêt du 26 décembre 2018, la cour a, après avoir joint ces requêtes, jugé que, sur l'ensemble des moyens invoqués par l'association Boischaut Marche Environnement, M. C..., M. F..., M. D..., Mlle G..., M. G... et Mme A... J... tant en premières instance qu'en appel, seul le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 13 août 2013 par le préfet de la région Centre agissant en qualité d'autorité environnementale était de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 juillet 2014. Par ce même arrêt, la cour a estimé que cette illégalité pouvait être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises et a sursis à statuer sur ces deux requêtes jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 31 à 34 de ce même arrêt. La cour a également réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce même arrêt du 26 décembre 2018.
Par un courrier enregistré le 17 octobre 2019, le préfet de la région Centre-Val de Loire a transmis l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel il a, après avoir procédé à la consultation de la Mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) Centre-Val de Loire et avoir pris connaissance des conclusions favorables du commissaire-enquêteur relatives à l'enquête publique complémentaire qui s'est déroulée au cours de la période du 11 juin 2019 au 25 juin 2019, décidé de maintenir les dispositions des articles 1 à 13 de son arrêté du 31 juillet 2014 autorisant la société Enel Green Power France aux droits de laquelle a succédé la société Boralex Energie Verte à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Préveranges et Saint-Saturnin tout en complétant ces dispositions par celles prévues aux articles 2 à 5 du nouvel arrêté.
Par deux mémoires enregistrés le 13 mai 2019 et le 29 novembre 2019, la société Boralex Energie Verte a maintenu ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, l'association Boischaut Marche Environnement, M. C..., M. F..., M. D..., Mlle G..., M. G... et Mme A... J... ont demandé à la cour d'enjoindre au préfet, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'ordonner au ministre de produire l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que son compte rendu.
Par lettre du 29 octobre 2019, les parties ont été informées de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative et de la possibilité de clore l'instruction par l'émission d'une ordonnance à compter du 2 décembre 2019.
Par une ordonnance du 17 décembre 2019, le président de la 6ème chambre a prononcé la clôture de l'instruction ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les directives n° 2001/42/ CE du 27 juin 2001 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant la société Boralex.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce qu'avait indiqué la cour dans son arrêt du 26 décembre 2018, la MRAE a rendu un avis le 29 mars 2019 et qu'une enquête publique complémentaire, prenant en compte les observations émises par cette mission, s'est déroulée du 11 juin 2019 au 25 juin 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet actualisé de la société Boralex Energie Verte. Par suite, l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a repris les dispositions de son précédent arrêté du 31 juillet 2014 en les complétant par de nouvelles dispositions est intervenu après qu'il ait été procédé aux mesures demandées par la cour dans son arrêt du 26 décembre 2018 dans le cadre de la régularisation opérée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
2. A la lecture des différentes pièces du dossier, et compte tenu de la teneur du point 26 de l'arrêt du 26 décembre 2018 visé ci-dessus, il n'a pas paru utile de donner suite à la demande de mesure d'instruction présentée par les intimés.
3. Par ailleurs, l'instruction de ces deux dossiers a été close le 17 décembre 2019 sans que la cour ait été saisie d'une contestation de l'arrêté pris par le préfet le 14 octobre 2019.
4. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour, de considérer que le vice entachant le premier arrêté du 31 juillet 2014 a été régularisé par le préfet de la région Centre-Val de Loire dans le délai qui lui avait été imparti par la cour le 26 décembre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Boralex Energie Verte et la ministre de la transition écologique et solidaire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté attaqué du 31 juillet 2014.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Boralex Energie Verte, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement aux intimés de la somme dont ces derniers demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés le versement à la société Boralex Energie Verte le versement de la somme demandée par cette dernière au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500442 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif par l'association Boischaut Marche Environnement et les autres requérants est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association Boischaut Marche Environnement, de M. C..., de M. F..., de M. D..., de Mlle G..., de M. G... et de Mme A... J... ainsi que les conclusions de la société Boralex Energie Verte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex Energie Verte, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association Boischaut Marche Environnement, première dénommée des mémoires en défense en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le président- rapporteur, Le président-assesseur
H. E... O. COIFFET
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 16NT03770, 17NT00011 2