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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 février 2020, 19NT02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France en Guinée et Sierra Leone du 16 mai 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour son fils allégué, F... C..., au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1808427 du 5 mars

2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France en Guinée et Sierra Leone du 16 mai 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour son fils allégué, F... C..., au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1808427 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant F... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle a produit le jugement du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco en date du 16 juin 2015, lequel tient lieu d'acte de naissance et dont la signature a été légalisée ; elle a également transmis la décision du 24 mars 2016 portant délégation d'autorité parentale totale à Mme C... ainsi que l'autorisation de sortie du territoire national signée en mars 2016 par M. B... C..., le père de Mohamad C..., afin que ce dernier puisse rejoindre sa mère en France ; l'administration n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil présentés ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 12 novembre 1970 à Conakry (Guinée) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France en Guinée et Sierra Leone du 16 mai 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour son fils allégué, F... C..., au titre du regroupement familial. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé à la commission de recours la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa présentée pour F... C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'inauthenticité des documents d'état civil produits.

6. Mme C... soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil produits sont inauthentiques.

7. Le ministre de l'intérieur a soutenu en premier instance, sans être contredit à cette occasion ni en appel, que le jugement supplétif n°1538 du 16 juin 2015 produit par la requérante pour établir l'identité de F... C... et son lien de filiation avec ce dernier comporte de nombreuses anomalies. Il précise notamment que le tribunal de première instance de Conakry a été saisi par Mme E... C... qui ne justifie pas d'un intérêt à agir, qu'il a été rendu 24 heures après le dépôt de la requête alors qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile guinéen le délai minimum avant l'enrôlement est de 48 heures, que le père allégué de l'enfant n'apparaît pas dans l'instance, et qu'il est mentionné que le jugement devra être transcrit sur le registre de l'année de naissance de l'enfant, et non sur celui de l'année en cours, en méconnaissance ainsi de l'article 180 du code civil guinéen qui précise que les registres sont clos à la fin de chaque année. Par ailleurs, le ministre fait valoir que l'acte de naissance n°1652 transcrit le 17 juin 2015 suivant le jugement supplétif n°1538 du 16 juin 2015 ne précise ni l'heure de naissance de l'enfant, ni les âges, professions et domiciles des parents, en méconnaissance de l'article 196 du code civil guinéen. Mme C..., qui ne contredit aucun des éléments ainsi apportés par le ministre de l'intérieur, ne produit aucun élément probant de nature à établir la possession d'état qu'elle revendique. En effet, elle se borne à produire quelques photos représentant des enfants et en son absence, ne justifie que d'un séjour en Guinée en février 2017 sans pour autant justifier qu'elle a été en contact avec l'enfant concerné à cette occasion, et produit des transferts d'argent qui ne sont pas destinés à ce dernier alors qu'il était majeur à la date à laquelle ils ont été réalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

8. Enfin, en l'absence de caractère établi du lien de filiation, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

10. Dès lors les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur,

T. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02421
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt02421 ?
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