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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT04001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 18NT04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser une indemnité d'un montant de 68 090 euros en réparation des préjudices subis du fait des suites de sa prise en charge par cet établissement.

Par un jugement n° 1701712 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant de 4 032 euros.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser une indemnité d'un montant de 68 090 euros en réparation des préjudices subis du fait des suites de sa prise en charge par cet établissement.

Par un jugement n° 1701712 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant de 4 032 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2018 et 16 avril 2019 M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes ;

2°) de porter à 68 090 euros la somme que le CHRU de Tours doit être condamné à lui verser ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié l'importance du préjudice qu'il a subi du fait de son hospitalisation du 9 au 11 février 2010, dès lors que cette hospitalisation lui a occasionné une invalidité de 100 % ;

- les premiers juges ont également mal apprécié l'importance du préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent, en retenant à tort un déficit fonctionnel permanent de 3% alors même que l'expert désigné par le tribunal avait retenu un taux de 8% ;

- c'est à tort que le préjudice exceptionnel permanent résultant de la crainte des conséquences potentielles de l'insuffisance rénale et des contraintes particulières tenant à la nécessité de s'astreindre à un suivi médical constant n'a pas été retenu ;

- il est fondé à obtenir l'intégralité des sommes qu'il réclamait en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019 le CHRU de Tours, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le CHRU de Tours.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du traitement d'un cancer de la prostate, M. C..., né le 16 juillet 1948, a subi des séances de radiothérapie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours du 3 mai au 24 juin 2004. Le 10 décembre 2009, un bilan échographique a mis en évidence une sténose du bas uretère. M. C... a été hospitalisé du 9 au 11 février 2010 pour une tentative de dilatation de cette sténose, sans résultat. L'intéressé demeure atteint d'une perte fonctionnelle du rein gauche. A la demande de M. C..., le président du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise et désigné un médecin chirurgien urologue en qualité d'expert, et un médecin spécialiste en radiothérapie en qualité de sapiteur. Sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 13 décembre 2016, M. C... a adressé une réclamation préalable au CHRU de Tours le 8 mars 2017, à laquelle le centre hospitalier n'a pas répondu. Il a alors formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif d'Orléans, et il relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation.

2. Il résulte de l'instruction que ni le principe de la responsabilité du CHRU de Tours, en raison de la faute résultant de l'absence de contrôle échographique en temps utile du haut appareil urinaire, ni le taux de perte de chance de 80% retenu par les premiers juges ne sont contestés en appel par les parties.

Sur les préjudices de M. C... :

3. M. C... soutient, en premier lieu, que l'indemnisation qu'il a obtenue au titre du déficit fonctionnel temporaire consécutif à son hospitalisation du 9 au 11 février 2010 est insuffisante. Toutefois, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, sur la base de 400 euros par mois, à 32 euros pour 3 jours de déficit fonctionnel temporaire de 100% après application du taux de perte de chance de 80%.

4. En deuxième lieu, l'expert judicaire, qui avait connaissance des remarques exprimées par le centre hospitalier sur l'état antérieur de l'intéressé, a fixé à 8% le taux du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C.... Aucun élément du dossier de première instance ne permettant de remettre en cause cette évaluation réalisée sur la base de critères médicaux, c'est à tort que le tribunal administratif a, de son propre fait, ramené ce taux à 3% pour tenir compte de l'état antérieur du patient. Cependant, l'expert ayant également relevé l'absence, en l'espèce, de la compensation habituelle de la perte du rein gauche par une hyperactivité de l'autre rein, et mis en évidence à cet égard le rôle joué par les différentes affections artérielles dont souffrait l'intéressé avant le traitement incriminé, de tels facteurs pouvaient à juste titre être pris en compte dans l'évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de 8 % arrêté dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en maintenant la somme de 4 000 euros, retenue par les premiers juges sur la base d'un raisonnement inadéquat.

5. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en se bornant à invoquer ses craintes quant à l'évolution de l'état du rein droit encore fonctionnel et les angoisses et contraintes liées au suivi médical dont il fait l'objet M. C..., dont les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence ont déjà été pris en compte dans l'évaluation du préjudice se rapportant au déficit fonctionnel permanent, et alors au demeurant que l'expert a précisé que son état n'était pas susceptible d'aggravation, n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier et exceptionnel susceptible de faire l'objet d'une réparation spécifique.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur

A. B...Le président

I. PerrotLe greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT04001 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04001
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP B et A BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt04001 ?
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